Le Quotidien du 22 septembre 2015 : Successions - Libéralités

[Brèves] Recel successoral : inapplicabilité au conjoint survivant usufruitier

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2015, n° 14-18.906, F-P+B (N° Lexbase : A9324NNN)

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le 23 Septembre 2015

Le recel successoral est constitué par des faits impliquant une rupture dans le partage ; il en résulte que le conjoint survivant ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux de l'héritier nu-propriétaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision, et que la dissimulation des fonds alléguée à l'encontre du conjoint survivant usufruitier ne peut être qualifiée de recel successoral, en application de l'article 778 du Code civil (N° Lexbase : L1803IEI). Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 septembre 2015, n° 14-18.906, F-P+B N° Lexbase : A9324NNN ; déjà en ce sens, mais rendu sous l'empire de l'ancien article 792 du Code civil : Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-13.807, F-P+B+I N° Lexbase : A5514HUR ; lire N° Lexbase : N7625BS9). En l'espèce, M. L. était décédé en 2004, laissant à sa succession, son épouse séparée de biens, Mme H., donataire, au choix de cette dernière, de la plus forte des quotités disponibles entre époux, et sa fille, Mme D.. Cette dernière avait assigné la première pour que soient rapportées à l'actif successoral une somme ayant financé l'acquisition en 1992 d'un bien immobilier appartenant en propre à Mme H. et une autre somme au titre de placements financiers. Mme L. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 23 octobre 2013, n° 12/00298 N° Lexbase : A3468KNR) de rejeter sa demande formulée au titre du recel successoral, faisant valoir que tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession est constitutif d'un recel successoral et qu'est notamment constitutif d'un tel recel la dissimulation par l'épouse en troisièmes noces mariée sous le régime de la séparation de biens de l'origine des fonds ayant permis d'acquérir un bien en nom propre et d'alimenter ses comptes personnels, dès lors que cette dissimulation a pour conséquence d'écarter ces biens qualifiés de propres de l'actif de la succession, et partant, de l'assiette de l'usufruit de la succession ; aussi, la requérante reprochait aux juges du fond de ne pas avoir recherché si cette dissimulation n'avait pas pour conséquence d'écarter définitivement des biens de l'actif de la succession et partant à la priver de biens successoraux. Elle n'obtiendra pas gain de cause. En effet, selon la Cour suprême, en ayant retenu que Mme H. avait opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, les juges d'appel, qui n'avaient pas à procéder à une recherche que leurs constatations rendaient inopérante, avaient exactement décidé qu'elle ne disposait pas de droits de même nature que ceux de Mme D., nue-propriétaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et que la dissimulation des fonds alléguée ne pouvait être qualifiée de recel successoral.

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