Ni l'ouverture d'une voie à la circulation publique, ni son classement dans la voirie communale ne peuvent, en l'absence d'acte translatif de propriété, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juillet 2015 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-14.807, F-P+B
N° Lexbase : A5513NM7). Une copropriété composée de deux immeubles édifiés sur diverses parcelles situées sur le territoire d'une commune est traversée par un chemin qui permet d'accéder à un couvent. Reprochant au syndicat des copropriétaires de ladite résidence d'avoir fait installer une barrière automatique en amont de ce chemin, l'association propriétaire du bâtiment qui abrite le couvent a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner l'enlèvement de cet ouvrage. Le syndicat des copropriétaires, soutenant que la voie litigieuse lui appartenait, a soulevé l'illégalité de la délibération du conseil municipal l'ayant classée dans la voirie communale. Pour ordonner l'enlèvement de la barrière, l'arrêt attaqué, se prononçant sur l'apparence du caractère public du chemin en cause, retient, d'une part, que celui-ci est ouvert à la circulation du public et spécialement aménagé à cette fin, d'autre part, que, par délibération du conseil municipal, il a été porté à l'inventaire des voies urbaines. Il en déduit que tout aménagement susceptible de restreindre l'accès au couvent constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés. La Cour suprême annule cette décision au regard du principe précité et de la violation des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, relative à la voirie des collectivités locales, alors en vigueur, ensemble l'article L. 141-1 du Code de la voirie routière (
N° Lexbase : L8823AEI).
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