La lettre juridique n°620 du 9 juillet 2015 : Bancaire

[Brèves] Délai de grâce accordé à l'emprunteur : report du point de départ du délai de forclusion biennale au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-13.790, FS-P+B (N° Lexbase : A5537NMZ)

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[Brèves] Délai de grâce accordé à l'emprunteur : report du point de départ du délai de forclusion biennale au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25213277-breves-delai-de-grace-accorde-a-lemprunteur-report-du-point-de-depart-du-delai-de-forclusion-biennal
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le 14 Juillet 2015

Le délai de suspension accordé en application de l'article L. 313-12 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1529HIH) emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 2015 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-13.790, FS-P+B N° Lexbase : A5537NMZ). En l'espèce, suivant offre préalable du 12 juin 2007, un établissement de crédit a consenti un prêt personnel à un particulier. Le 13 octobre 2009, ce dernier a saisi le tribunal d'instance d'une demande de délais sur le fondement de l'article L. 313-12 du Code de la consommation. Par jugement en date du 26 juillet 2010, le tribunal a suspendu l'exécution des obligations de l'emprunteur pour une durée de deux ans et dit que le remboursement des échéances suspendues s'étalerait sur vingt-quatre mensualités à compter du terme contractuel défini à la convention de prêt. Le 28 septembre 2012, l'établissement de crédit l'a assigné en paiement du solde du prêt. La cour d'appel de Nancy (CA Nancy, 9 janvier 2014, n° 13/00809 N° Lexbase : A0921KTB) a déclaré forclose l'action en paiement de ce dernier, retenant que le report du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9) ne peut s'appliquer au rééchelonnement judiciaire et que l'article L. 313-12 du même code ne prévoit aucun aménagement du délai de forclusion. Sur pourvoi formé par l'établissement de crédit, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 311-37, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU ; disposition désormais prévue par l'article L. 311-52 du Code de la consommation N° Lexbase : L9554IMS), et L. 313-12 du Code de la consommation, ensemble les articles 1244-1 (N° Lexbase : L1358ABW) et 1244-2 (N° Lexbase : L1359ABX) du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0889AT4).

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