Le Quotidien du 30 juin 2015 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation des honoraires : les conclusions de la personne dispensée de comparaître par le premier président sont recevables, sous réserve du respect du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-22.158, F-P+B (N° Lexbase : A9831NLP)

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[Brèves] Contestation des honoraires : les conclusions de la personne dispensée de comparaître par le premier président sont recevables, sous réserve du respect du contradictoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24975144-breves-contestation-des-honoraires-les-conclusions-de-la-personne-dispensee-de-comparaitre-par-le-pr
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le 02 Juillet 2015

Dès lors que le premier président dispense une personne de comparaître à l'audience de contestation des honoraires dus à l'avocat, il ne peut écarter des débats ses conclusions. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 juin 2015 (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-22.158, F-P+B N° Lexbase : A9831NLP). En l'espèce, M. L. a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans plusieurs litiges relevant tant des juridictions administratives que judiciaires et une contestation s'est élevée sur le montant des honoraires dus à l'avocat. Le Bâtonnier du barreau de Versailles ayant fixé le montant des honoraires dus à une certaine somme, M. L. a contesté cette décision devant le premier président. Par ordonnance du 9 juillet 2014 (CA Versailles, 9 juillet 2014, n° 13/05220 N° Lexbase : A3920MUQ), le premier président a écarté des débats les conclusions de M. L. énonçant que ce dernier avait été dispensé de comparaître et que seul son courrier de recours pouvait être examiné. L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction au visa des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ensemble les articles 446-1 (N° Lexbase : L1138INH) et 946 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1170INN) : en statuant ainsi, alors qu'il avait dispensé M. L. de comparaître à l'audience, ce dont il résultait que celui-ci pouvait valablement présenter ses observations par écrit, sous réserve de respecter le principe de la contradiction, le premier président a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4954E4A et N° Lexbase : E4955E4B).

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