S'agissant des actes notifiés à l'étranger, il doit être fait application des conditions propres aux notifications internationales prévues aux articles 683 (
N° Lexbase : L6868H7I) et suivant du Code de procédure civile. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2015 (Cass. civ. 1, 24 juin 2015, n° 14-21.382, F-P+B
N° Lexbase : A0011NMD). En l'espèce, par acte du 28 juin 2010, Mme A. a assigné le ministère public pour voir juger qu'elle est française par l'effet d'une déclaration de nationalité souscrite par son père. Pour déclarer tardif l'appel interjeté, le 31 mai 2012, par Mme A., l'arrêt, rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juillet 2013 (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 2 juillet 2013, n° 12/09929
N° Lexbase : A7769MTW), retient que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2011, constatant son extranéité, a été remis à sa fille, le 21 février 2012, par les services consulaires de l'ambassade de France à Erevan (Arménie). Non satisfaite de cette décision, Mme A. forme un pourvoi en cassation. La Haute juridiction conclut, au visa des articles 683 et suivants du Code de procédure civile, qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants au regard des dispositions du Code de procédure civile propres aux notifications internationales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés. La Cour de cassation casse et annule ledit arrêt (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4641EUG).
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