Le Quotidien du 30 juin 2015 : Hygiène et sécurité

[Brèves] Omission d'une indication devant être contenue dans le plan de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs : le maître d'ouvrage du chantier engage sa responsabilité

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2015, n° 14-13.350, FS-P+B (N° Lexbase : A5192NLU)

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[Brèves] Omission d'une indication devant être contenue dans le plan de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs : le maître d'ouvrage du chantier engage sa responsabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24882844-breves-omission-dune-indication-devant-etre-contenue-dans-le-plan-de-coordination-en-matiere-de-secu
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le 01 Juillet 2015

Aux termes de l'article L. 4532-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1665H9K), une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures et les protections collectives. Lorsque l'entreprise omet de mentionner au coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé une entreprise extérieure sur la liste de celles appelées à intervenir sur le chantier, cette omission, qui prive les salariés de la visite d'inspection préalable à leur intervention, engage la responsabilité du maître d'ouvrage. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (Cass. civ. 3, 17 juin 2015, n° 14-13.350, FS-P+B N° Lexbase : A5192NLU).
En l'espèce, la société X a entrepris la construction d'un immeuble. En raison de l'intervention de plusieurs entreprises, cette société a confié la mise en place d'un plan général de coordination à la société Y, en qualité de coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé. La société X a fait intervenir M. Z, artisan carreleur, lequel a été victime d'une chute, à la nuit tombée. Imputant cette chute au défaut de protection de la cage d'escalier par des garde-corps et à un défaut d'éclairage, M. Z a, après expertise, assigné la société X en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, puis a appelé en intervention forcée la société Y en sa qualité de coordonnateur du chantier.
La cour d'appel (CA Montpellier, 7 janvier 2014, n° 12/07244 N° Lexbase : A9870KSD) ayant déclaré la société X responsable et l'ayant condamnée par provision à payer une somme de 10 000 euros à M. Z à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et à payer à la caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon une certaine somme à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses débours, elle s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3455ET7).

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