Pour recevoir application, une convention d'honoraires de résultat doit être causée ; or tel n'est pas le cas lorsque la convention indique qu'il s'agit d'un pourcentage sur des sommes à recouvrir alors qu'en l'espèce, il s'agissait d'une assistance en défense à paiement et non pas une action en paiement et aucune demande reconventionnelle n'était faite hormis celle relative aux frais irrépétibles qui échappe à la cause, qu'ainsi l'obligation n'était pas causée en application de l'article 1131 du Code civil (
N° Lexbase : L1231AB9). Par conséquent, la convention est nulle. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel Nîmes, rendu le 11 juin 2015 (CA Nîmes, 11 juin 2015, n° 15/00906
N° Lexbase : A8580NKY). Dans cette affaire, classiquement, un client contestait les honoraires qui lui étaient facturés au regard des diligences accomplies par son avocat. La cour écarte l'application de la convention d'honoraires, même au
prorata des démarches de l'avocat, pour absence de cause et fait application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4925E48).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable