Le Quotidien du 30 juin 2015 : Presse

[Brèves] Irrecevabilité de l'action en diffamation intentée contre le seul directeur de la publication au titre des atteintes portées à la présomption d'innocence

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-17.910, FS-P+B (N° Lexbase : A5242NLQ)

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[Brèves] Irrecevabilité de l'action en diffamation intentée contre le seul directeur de la publication au titre des atteintes portées à la présomption d'innocence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24882846-breves-irrecevabilite-de-laction-en-diffamation-intentee-contre-le-seul-directeur-de-la-publication-
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le 01 Juillet 2015

Doivent recevoir application devant la juridiction civile, les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), qui énumèrent les personnes susceptibles d'engager leur responsabilité pénale en cas d'infraction commise par la voie de la presse. Il en va de même de l'article 44, aux termes duquel les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents. Il en résulte que l'action dirigée contre le seul quotidien, en sa qualité de civilement responsable, est irrecevable. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 juin 2015 (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-17.910, FS-P+B N° Lexbase : A5242NLQ). En l'espèce, un quotidien a publié, un article comportant un passage retranscrivant les soupçons d'un proche d'une victime de meurtre quant à la culpabilité de M. D.. Estimant les propos diffamatoires, le mis en cause a assigné le quotidien aux fins d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ainsi que l'insertion d'un communiqué dans trois journaux. Débouté de son action en diffamation, M. M. se pourvoit en cassation, estimant que devant la juridiction civile, l'action en justice contre la personne civilement responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause, par la partie lésée, de l'auteur du dommage. Dans l'arrêt rendu le 14 août 2013 (CA Agen, 14 août 2013, n° 12/01757 N° Lexbase : A2496KKN), la cour d'appel d'Agen a considéré "qu'à défaut d'assignation préalable ou concomitante d'une des personnes présumées responsables du dommage invoqué en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, l'action dirigée contre le seul quotidien, qui ne fait pas partie des personnes mentionnées auxdits articles et dont il n'est pas discuté qu'elle est attraite en sa qualité de civilement responsable, n'est pas recevable". Contestant la motivation de l'arrêt précisé, M. D. se pourvoit en cassation, soutenant qu'en statuant ainsi quand, devant la juridiction civile, la victime d'une diffamation peut, sans avoir à mettre en cause l'auteur du dommage, demander directement réparation de son préjudice à la personne morale civilement responsable, la cour d'appel a violé les articles 42 à 44 de la loi du 29 juillet 1881. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation confirme la motivation des juges du fond et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4096ETU).

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