Pour caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoines, les juges du fond n'ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l'extension est demandée. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 16 juin 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-10.187, F-P+B
N° Lexbase : A5301NLW). En l'espèce une SARL a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 février 2007 et 19 décembre 2008. Le liquidateur a assigné une SCI en vue de lui voir étendre la liquidation judiciaire de la SARL. Cette demande ayant été accueillie par la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 29 août 2013, n° 12/04311
N° Lexbase : A3408KKG), la SCI a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait, notamment, que l'existence de flux financiers entre deux sociétés ne peut être considérée comme "anormale" et caractéristique d'une confusion des patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective d'une société à l'autre que dans la seule mesure où elle a augmenté le passif de la société en liquidation et causé un préjudice aux créancier. Ainsi la seule constatation d'un loyer trop élevé ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une confusion de patrimoines, particulièrement en présence d'une abstention prolongée du bailleur à le recouvrer. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E8676ETI).
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