Le Quotidien du 2 juin 2015 : Filiation

[Brèves] Enfants nés par GPA : le préfet de police doit délivrer les passeports

Réf. : TA Paris, 22 avril 2015, n° 1504960 (N° Lexbase : A6660NII)

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le 04 Juin 2015

Il appartient au préfet de police de délivrer un certificat de nationalité française aux enfants nés à l'étranger, même en cas de soupçon de convention de GPA. Telle est la solution affirmée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, le 22 avril 2015 (TA Paris, 22 avril 2015, n° 1504960 N° Lexbase : A6660NII, v., TA Paris, 31 décembre 2014, n° 1429130 N° Lexbase : A6664NIN). En l'espèce, M. A., avait demandé le 5 mars 2014 au préfet de police la délivrance d'un passeport biométrique pour sa fille, née le 23 décembre 2013 en Ukraine à la suite d'une convention de GPA. Le préfet de police a informé M. A. par une lettre du 1er octobre 2014 que la délivrance d'un titre d'identité sécurisé nécessitait "un contrôle approfondi de toutes les pièces produites, notamment en matière de nationalité, d'état-civil, de filiation et, pour les mineurs, d'autorité parentale". Par une seconde lettre du 27 octobre 2014, qui constitue la seconde décision attaquée, le préfet de police a informé le requérant que "l'instruction de [sa] demande nécessit[ait] que des vérifications complémentaires soient entreprises auprès du ministère de l'Intérieur". Malgré l'absence de tout problème de validité ou d'authenticité des documents, le préfet de police n'a pas délivré le titre demandé. Le requérant demande la suspension de ce refus implicite sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS, v., sur le rejet de la requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, TA Paris, 27 décembre 2014, n° 1431887 N° Lexbase : A6665NIP) et la délivrance dudit passeport. Sur la portée du litige, le TA considère que la décision du 27 octobre 2014 devait être regardée comme faisant grief à M. A.. En outre, sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux relatif à la légalité de la décision, le juge relève que le préfet de police a admis implicitement, mais nécessairement, et notamment en invoquant une suspicion de GPA que la doctrine administrative de ses services n'était pas fixée, à tel point que des instructions avaient été sollicitées du ministre de l'Intérieur sur la conduite à observer sur ce dossier. En tout état de cause, le préfet de police n'a pas nié sérieusement que la non délivrance d'un passeport était de nature à nuire à l'intérêt supérieur de l'enfant, à la liberté d'aller et venir, protégé par l'article 2 du protocole n° 4 à la CESDH, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la même convention, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans des requêtes assez proches (v., CE 2° et 7° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 367324 N° Lexbase : A3276M7H). Ainsi, les moyens tirés de la violation des articles susvisés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le juge suspend l'exécution de la décision et enjoint au préfet de police de délivrer ledit passeport (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

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