Le Quotidien du 2 juin 2015 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture du contrat de travail du salarié à la fin de la période de protection dans le cadre d'un projet de licenciement collectif à la suite de la fermeture d'un site, sous couvert d'une mise à la retraite illégale : droit aux indemnités conventionnelles de licenciement résultant du PSE

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2015, n° 13-27.763, FS-P+B (N° Lexbase : A5347NIU)

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N7605BU9

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[Brèves] Rupture du contrat de travail du salarié à la fin de la période de protection dans le cadre d'un projet de licenciement collectif à la suite de la fermeture d'un site, sous couvert d'une mise à la retraite illégale : droit aux indemnités conventionnelles de licenciement résultant du PSE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24548352-breves-rupture-du-contrat-de-travail-du-salarie-a-la-fin-de-la-periode-de-protection-dans-le-cadre-d
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le 03 Juin 2015

Doit bénéficier des indemnités conventionnelles de licenciement résultant du PSE le salarié, dès lors que son employeur avait attendu la fin de la période de protection du salarié pour, sous le couvert d'une mise à la retraite ne répondant pas aux conditions légales, procéder à la rupture du contrat de travail, laquelle s'inscrivait dans le cadre du projet de licenciement collectif consécutif à la décision de fermeture d'un site, ce dont il résultait qu'était nécessairement différée à l'égard de ce salarié la mise en oeuvre des engagements pris dans le PSE. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2015 (Cass. soc., 19 mai 2015, n° 13-27.763, FS-P+B N° Lexbase : A5347NIU).
En l'espèce, M. X, engagé en qualité d'agent technique, était affecté sur le site de Gennevilliers. Entre décembre 2004 et décembre 2006, il a exercé différents mandats de représentation du personnel, la période de protection expirant le 9 juin 2007. Au cours de l'été 2005, les représentants du personnel ont été informés d'un projet de réorganisation de l'entreprise entraînant la fermeture du site de Gennevilliers, du recentrage d'une activité sur le site d'Allonne et de la suppression de plusieurs postes et qu'un PSE a été élaboré pour une durée d'un an à compter du mois de juillet 2005. Dans le cadre de ce projet de licenciement collectif, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été dispensé d'activité dès le 23 décembre 2005. L'administration du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié, cette décision étant confirmée par le juge administratif. Par lettre du 22 juin 2007, le salarié a été mis à la retraite, à effet au 26 septembre 2007. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que cette décision s'analysait en un licenciement de nature économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes dont des indemnités conventionnelles résultant du PSE.
Pour rejeter les demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de licenciement prévues par le PSE, la cour d'appel retient, d'une part, que la cause économique de la rupture et la requalification de la mise à la retraite en un licenciement n'impliquent pas automatiquement l'application du PSE et le bénéfice des mesures qu'il comporte au profit du salarié vis-à-vis duquel la procédure de licenciement économique avec PSE n'a pu être conduite à son terme qu'à raison du refus d'autorisation administrative de son licenciement, et, d'autre part, que les dispositions du plan n'avaient plus vocation à s'appliquer à la date de la décision de la mise à la retraite du salarié. Ce dernier s'est alors pourvu en cassation. En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt sur ce point au visa des articles L. 1233-3 (N° Lexbase : L8772IA7), L. 1233-61 (N° Lexbase : L6215ISY) et L. 1237-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1405H9W) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9603ESH).

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