Il résulte de l'article L. 835-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L1364IGM) que l'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation de logement sociale se prescrit par deux ans, cette prescription étant également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2015 (Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-17.773, F-P+B+I
N° Lexbase : A6667NIR).
En l'espèce, M. X a indûment perçu une somme au titre d'une allocation de logement sociale du 1er janvier 2007 au 30 avril 2008. La caisse d'allocation familiale, après une mise en demeure aux fins de remboursement infructueuse le 30 septembre 2010, a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale. Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale a déclaré recevable le recours de la caisse d'allocations familiales. M. X forme alors un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de M. X. Elle ajoute que l'abstention de M. X consistant à ne pas signaler l'évolution de sa situation personnelle et sa fausse déclaration à la caisse constituent des actes positifs constitutifs des éléments matériels de la fraude.
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