Les juges du fond apprécient souverainement l'étendue de la perte de chance résultant d'une erreur de diagnostic (sur le caractère fautif de l'erreur de diagnostic, voir CE 5 ° s-s., 13 février 2015, n° 367270
N° Lexbase : A4179NBE), ainsi que l'évaluation des préjudices qui en découlent. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 mai 2015 (CE, 5° et 4° s-s-r., 27 mai 2015, n° 368440, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7506NIT). En l'espèce, M. G. s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice le 16 avril 2001 pour des céphalées, des vomissements et une raideur de la nuque. Ayant été examiné par un interne, il a rejoint son domicile après une perfusion d'antalgiques. De nouveau admis aux urgences en raison d'une aggravation de son état, une hémorragie méningée par rupture d'anévrisme cérébral a alors été diagnostiquée. En dépit de l'intervention qui a été réalisée, M. G. est demeuré atteint, jusqu'à son décès, de très graves séquelles. Sa veuve, ainsi que ses enfants, ont alors recherché la responsabiité du CHU de Nice. En première instance, le tribunal administratif a estimé que c'est le retard fautif dans le diagnostic et le traitement prescrit qui a entraîné pour le patient une perte de chance évaluée à 100 % d'échapper au dommage. Dans un arrêt du 11 mars 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement, en évaluant la perte de chance à hauteur de 40 % (CAA Marseille, 11 mars 2013, n° 10MA04660
N° Lexbase : A7252KB9). Les consorts G. se sont alors pourvu en cassation. S'agissant de l'évaluation de la perte de chance subie par le patient en conséquence du retard fautif du diagnostic imputable au CHU, le Conseil d'Etat considère "
qu'à supposer que le diagnostic ait pu être posé en temps utile, il n'était pas établi qu'une intervention aurait pu être mise en oeuvre avec succès pour prévenir cet accident". Conséquemment, est justifiée, la décision de la cour administrative d'appel réduisant le coefficient de perte de chance. Concernant l'évaluation du préjudice, le Conseil relève que, pour les préjudices extrapatrimoniaux, la cour administrative d'appel a évalué à bon droit, les troubles subis par le patient dans ses conditions d'existence, et que cette évaluation comprenait également son préjudice d'agrément .
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