La circonstance que les parties au marché aient convenu d'une date de prise d'effet antérieure tant à sa signature qu'à sa notification n'entache pas d'illicéité le contrat, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 22 mai 2015, n° 383596, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5592NIX). En l'espèce, les parties au marché ont convenues d'une date de prise d'effet antérieure tant à sa signature qu'à sa notification, en méconnaissance de l'article 79 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L3142I47) qui prévoit que le marché doit être notifié avant tout commencement d'exécution. Le Conseil d'Etat estime que cette illégalité n'entache pas d'illicéité le contrat et que l'irrégularité commise n'est pas d'une gravité suffisante, notamment en ce qu'elle n'avait pas vicié le consentement des parties, pour justifier que l'application de ce contrat soit écartée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2104EQY).
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