Le Quotidien du 2 juin 2015 : Protection sociale

[Brèves] Non-applicabilité de la prescription biennale en matière de recouvrement d'un indu en cas de fraude ou de fausse déclaration

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-17.773, F-P+B+I (N° Lexbase : A6667NIR)

Lecture: 1 min

N7634BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Non-applicabilité de la prescription biennale en matière de recouvrement d'un indu en cas de fraude ou de fausse déclaration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24614844-0
Copier

le 04 Juin 2015

Il résulte de l'article L. 835-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1364IGM) que l'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation de logement sociale se prescrit par deux ans, cette prescription étant également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2015 (Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-17.773, F-P+B+I N° Lexbase : A6667NIR).
En l'espèce, M. X a indûment perçu une somme au titre d'une allocation de logement sociale du 1er janvier 2007 au 30 avril 2008. La caisse d'allocation familiale, après une mise en demeure aux fins de remboursement infructueuse le 30 septembre 2010, a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale. Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale a déclaré recevable le recours de la caisse d'allocations familiales. M. X forme alors un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de M. X. Elle ajoute que l'abstention de M. X consistant à ne pas signaler l'évolution de sa situation personnelle et sa fausse déclaration à la caisse constituent des actes positifs constitutifs des éléments matériels de la fraude.

newsid:447634

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.