Le Quotidien du 27 mai 2015 : Droit rural

[Brèves] Du délai de la SAFER pour préempter

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2015, n° 14-13.188, FS-P+B (N° Lexbase : A5474NIL)

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le 28 Mai 2015

Le délai de validité convenu entre le vendeur et les acquéreurs évincés n'est pas opposable à la SAFER qui dispose d'un délai de deux mois pour préempter une parcelle. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 2015 (Cass. civ. 3, 20 mai 2015, n° 14-13.188, FS-P+B N° Lexbase : A5474NIL). En l'espèce, les époux M. ont signé le 30 mai 2008 un compromis de vente avec M. G. portant sur une parcelle appartenant à ce dernier. La SAFER a, le 12 septembre 2008, notifié son intention de préempter et la parcelle a ensuite été rétrocédée à un tiers. Les époux M. ont alors assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption et de la vente qui a suivi. La cour d'appel ayant rejeté leur demande (CA Aix-en-Provence, 20 juin 2013, n° 11/08846 N° Lexbase : A5797MTU), un pourvoi est formé. En vain. En effet, la Haute juridiction approuve les juges aixois d'avoir relevé que la SAFER, informée le 17 juillet 2008 de l'intention de M. G. d'aliéner une parcelle de terre, a, par LRAR reçue le 12 septembre 2008, fait connaître sa décision de préempter et d'avoir exactement retenu que le délai de validité convenu entre le vendeur et les acquéreurs évincés n'était pas opposable à la SAFER qui disposait d'un délai de deux mois pour préempter en application des articles R. 143-4 (N° Lexbase : L4783ISX) et 143-6 (N° Lexbase : L4781ISU) du Code rural et de la pêche maritime. Partant la cour d'appel en a déduit à bon droit que la procédure de préemption formalisée avant l'expiration de ce délai était régulière.

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