Le Quotidien du 27 mai 2015 : Durée du travail

[Brèves] Non-respect des obligations formelles relatives la durée du travail : le contrat est présumé à temps complet

Réf. : Cass. soc., 12 mai 2015, n° 14-10.623, FS-P+B (N° Lexbase : A8863NHQ)

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N7453BUL

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le 28 Mai 2015

Il résulte de l'ancien article L. 3123-25 du Code du travail alors applicable (N° Lexbase : L0438H94), qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2015 (Cass. soc., 12 mai 2015, n° 14-10.623, FS-P+B N° Lexbase : A8863NHQ).
Dans cette affaire, M. X et Mme Y ont été engagés par la société A, aux droits de laquelle vient la société B, en qualité de distributeur de journaux à temps partiel. A la suite de la conclusion d'un accord de modulation du temps de travail, les contrats de travail ont été modifiés par avenant et les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes.
La cour d'appel (CA Orléans, 14 novembre 2013, n° 12/02871 N° Lexbase : A4264KPM) ayant condamné l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et de prime d'ancienneté, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0469ETK).

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