Des dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans ce délai prévu à l'article R. 196-2 du LPF (
N° Lexbase : L4379IXH), sauf si loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 mai 2015, n° 372924, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8895NHW). En l'espèce, une société a demandé, par deux réclamations présentées les 30 décembre 2008 et 27 mars 2009, à bénéficier, au titre des années 2007 et 2008, d'une réduction des cotisations de taxe professionnelle au titre de l'article 1647 C quinquies du CGI (
N° Lexbase : L2990IEH). L'administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu'en application de ces dispositions, le bénéfice de ce dégrèvement ne pouvait être sollicité que dans la déclaration prévue à l'article 1477 du même code (
N° Lexbase : L0237HMQ), sans possibilité de régularisation postérieure par voie de réclamation contentieuse. Le Conseil n'a pas été dans le sens de l'administration fiscale. Ainsi, au cas présent, la circonstance que la société avait omis de porter, dans les déclarations prévues à l'article 1477 du CGI, la valeur locative et l'adresse des biens qu'elle estimait éligibles à ce dégrèvement, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle en sollicite le bénéfice par voie de réclamation contentieuse .
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