La cour d'appel, statuant sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, peut être saisie par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance, dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015 (Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 14-12.978, F-P+B
N° Lexbase : A8597NHU). Dans cette affaire, M. R. a présenté à la cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article 1485 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à la celle issue du décret du 13 janvier 2011 (
N° Lexbase : L6450H7Z), une demande d'indemnisation des préjudices financier, psychologique et moral consécutifs au comportement blâmable des époux T. et de la société B. à compter de la signature du "protocole" de cession de parts sociales qu'il détenait dans deux sociétés jusqu'à la notification de la caducité de ce "protocole", où était insérée la clause compromissoire, par la société B.. La société B. a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris,14 janvier 2014, n° 11/00773
N° Lexbase : A3409KTG) de déclarer recevable la demande incidente en paiement de dommages-intérêts formée par M. R., alors que, lorsque la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation, annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre sauf volonté contraire de toutes les parties. Ainsi, la cour d'appel, statuant après annulation partielle, ne peut statuer sur une demande nouvelle qui n'a pas été soumise aux arbitres, ni dans l'acte de mission, ni dans les écritures postérieures, quand bien même cette demande nouvelle serait couverte par la convention d'arbitrage et se rattacherait aux prétentions originaires par un lien suffisant. La Cour de cassation rejette son argumentation car, précise-t-elle, ayant relevé qu'aux termes de la clause compromissoire, les parties s'étaient engagées à soumettre à l'arbitrage toute contestation qui s'élèverait entre elles quant à l'interprétation et à l'exécution du "protocole", la cour d'appel a, au regard du principe susvisé et de l'article 1485 du Code de procédure civile, souverainement estimé que la demande de M. R. en réparation de son préjudice causé par les fautes commises par les époux T. et la société B. se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires tendant à l'exécution de la convention et relève dès lors de sa compétence .
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