Le Quotidien du 27 mai 2015 : Baux commerciaux

[Brèves] Responsabilité de l'agent immobilier ayant rédigé un bail professionnel inadapté à une activité commerciale

Réf. : CA Orléans, 9 avril 2015, n° 14/01381 (N° Lexbase : A2724NGY)

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le 28 Mai 2015

L'agent immobilier qui a rédigé un bail professionnel, inadapté à une activité commerciale, et qui ne procurait pas au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux, notamment quant à la durée de la location, à son droit au renouvellement et au régime d'encadrement du prix du loyer, engage sa responsabilité à l'égard du preneur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 9 avril 2015 (CA Orléans, 9 avril 2015, n° 14/01381 N° Lexbase : A2724NGY). En l'espèce, un professionnel, exerçant une activité d'artisanat et vente de pierres, minéraux, fossiles, bois et cuirs, a conclu, le 23 mars 2005, par l'entremise d'un agent immobilier, un bail professionnel d'une durée de six années. Indiquant souhaiter vendre son fonds et revendiquant le statut de la propriété commerciale, le preneur a vainement demandé au propriétaire de transformer ce bail professionnel en bail commercial, et alors reproché à l'agence la nature que revêtait le bail, avant de les faire assigner l'un et l'autre pour voir requalifier en bail commercial le contrat litigieux et obtenir la condamnation solidaire de l'agence immobilière. Le preneur a relevé appel du jugement le déboutant de l'ensemble de ses demandes en n'intimant que l'agent immobilier. La cour d'appel rappelle que l'intermédiaire professionnel qui prête son concours à la rédaction d'un acte après avoir été mandaté par l'une des parties est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention même à l'égard de l'autre partie. Or, la nature juridique du bail est déterminée par celle de l'activité exercée par le preneur. En l'espèce ce dernier était inscrit au registre du commerce pour une activité de commercialisation d'artisanat en pierres, minéraux, fossiles, bois, cuirs et tissus à l'époque où il a conclu ce bail. Dès lors qu'en application de l'article L. 145-1, I du Code de commerce (N° Lexbase : L2327IBS), l'immatriculation du preneur au registre du commerce et son exploitation d'un fonds de commerce lui ouvraient le bénéfice du statut des baux commerciaux et s'agissant d'un régime légal impératif, il aurait dû régir la convention conclue. Dès lors, en rédigeant un bail professionnel inadapté à une activité commerciale, l'agence immobilière a engagée sa responsabilité (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2562EYK.

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