Le Quotidien du 13 mai 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Contrôles policiers et appréhension du prévenu en cas de fuite

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-83.462, F-P+B (N° Lexbase : A9345NG9)

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le 14 Mai 2015

En raison de la fuite du prévenu dans les circonstances de l'espèce, les agents de police judiciaire pouvaient valablement, sur le fondement des dispositions de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8747IQZ) puis de l'article 53 du même code (N° Lexbase : L5572DYZ), le poursuivre jusque dans un immeuble dont l'accès, selon le procès-verbal, n'était pas clos, puis l'arrêter en application de l'article 73 dudit code (N° Lexbase : L3153I38) et appréhender matériellement la somme remise par l'intéressé, aux fins de la rapporter, pour saisie, à l'officier de police judiciaire devant lequel ils l'ont présenté. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-83.462, F-P+B N° Lexbase : A9345NG9). Selon les faits de l'espèce, le 17 avril 2013, des agents de police judiciaire, envisageant de procéder au contrôle de l'identité du passager de ce véhicule, qui se montrait très agité, en exécution d'une réquisition du procureur de la République qui avait été prise sur le fondement de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4966ISQ), lui ont enjoint de rester à sa place alors qu'il ne cessait de tourner autour d'eux. L'intéressé ayant alors pris la fuite, ils l'ont poursuivi, sans jamais le perdre de vue, jusqu'au dernier étage d'un immeuble dans lequel il avait pénétré avant de s'enfermer dans un local-poubelle. Etant parvenus à ouvrir la porte de ce local, ils l'ont interpellé pour le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, après avoir appréhendé matériellement la somme de 30 000 euros qu'il leur avait remise. M. B., mis en examen le 19 avril 2013, a déposé une requête en annulation le 25 juillet 2013 au greffe de la chambre de l'instruction, soutenant qu'il avait été irrégulièrement soumis à un contrôle d'identité, puis interpellé, dans un lieu clos auquel les agents de police judiciaire n'avaient pas accédé légalement, en l'absence de flagrance antérieurement caractérisée. Pour rejeter sa requête en nullité, la chambre de l'instruction a retenu que c'est dans des conditions parfaitement régulières que les fonctionnaires de police, chargés d'une mission de contrôle d'identité par leur supérieur hiérarchique ont interpellé M. B., alors en fuite, en flagrant délit dans un lieu privé pour le remettre ensuite à un officier de police judiciaire conformément à l'article 73 du Code de procédure pénale ; que le contrôle identité initié dans une rue prévue par les réquisitions du procureur de la République suivi d'une interpellation en flagrance de M. B. sont conformes aux prescriptions légales. La Haute cour confirme la décision de la cour d'appel sous le visa des textes précités (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4327EUS).

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