Le Quotidien du 13 mai 2015 : Sociétés

[Brèves] Responsabilité du liquidateur amiable : prescription et conditions de mise en jeu

Réf. : CA Aix-en-Provence, 9 avril 2015, n° 12/18396 (N° Lexbase : A9668NG8)

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le 14 Mai 2015

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu, le 9 avril 2015, un arrêt intéressant tant sur la question de la prescription de l'action en responsabilité du liquidateur amiable, que sur celle des conditions de cette responsabilité (CA Aix-en-Provence, 9 avril 2015, n° 12/18396 N° Lexbase : A9668NG8). En l'espèce, par arrêt devenu définitif le mandataire ad hoc d'une société bailleresse d'un local commercial a été condamné à payer au liquidateur judiciaire du preneur diverses sommes. En cours de procédure, les associés de la société bailleresse ont voté la dissolution de la société et il a été procédé à l'approbation des comptes de liquidation et à la radiation du RCS pour clôture des opérations de liquidation. Le liquidateur judiciaire du preneur a fait assigner le liquidateur amiable de la bailleresse pour le voir condamner à lui payer la créance détenue par le preneur envers la bailleresse, reprochant à celui-ci d'avoir procédé aux opérations de liquidation en fraude des droits du preneur, rendant impossible tout recouvrement de la créance. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel rappelle, tout d'abord, que l'action en responsabilité du liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Il en résulte ainsi que la prescription court à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6617H79). La prescription de l'action a donc commencé à courir le 26 septembre 2006, date de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu définitif. La prescription n'était donc pas acquise au 17 février 2009, date de l'acte introductif de l'instance. Sur le fond de l'action, la cour retient que le liquidateur amiable a bien commis une faute en présentant aux associés un rapport et un compte de clôture de liquidation sans avoir égard à la procédure en cours. Cependant, le liquidateur ne peut être condamné au paiement d'une indemnité équivalente au montant de la créance non recouvrable que s'il est démontré un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et l'impossibilité de recouvrer la créance. Or, en l'espèce, outre le fait que le compte de liquidation ne mentionne aucun actif qui aurait permis de régler la créance, la bailleresse avait déclaré une créance de loyers impayés échus antérieurement à la liquidation, de sorte que, condamnée au paiement d'une somme moindre pour inexécution des obligations nées du bail, elle pouvait se prévaloir d'une compensation entre cette condamnation et sa créance de loyers, s'agissant de dettes connexes nées d'un même contrat. Ainsi, le lien de causalité entre le manquement reproché au liquidateur et le non recouvrement de la créance n'étant pas établi, la cour retient qu'il n'y a pas lieu à engager sa responsabilité (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3315A8B et N° Lexbase : E3317A8D).

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