La minute d'une décision rendue par une chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins en vue de son affichage ou de son envoi à des tiers doit, dans tous les cas, conformément aux règles générales de procédure applicables devant l'ensemble des juridictions administratives, mentionner le nom des parties, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 mars 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 mars 2015, n° 374644, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1310NEA). Dès lors, en ne mentionnant que les initiales de Mme X sur la minute de la décision rendue sur sa requête, ainsi, d'ailleurs, que sur l'ampliation qui lui en a été adressée, la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a méconnu les dispositions des articles R. 4126-29 (
N° Lexbase : L9606HYG) et R. 4126-37 (
N° Lexbase : L9614HYQ) du Code de la santé publique.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable