Le système de permis à points n'est pas incompatible avec les dispositions de la CESDH relatives au droit à un procès équitable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 mars 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2015, n° 368093, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1277NEZ). Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 (
N° Lexbase : L2660DKQ) et R. 223-3 (
N° Lexbase : L0509IRB) du Code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une condamnation pénale, ou la condamnation définitive prononcée par un juge pénal qui statue sur tous les éléments de droit et de fait portés à sa connaissance. Le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir. Ainsi, le retrait de points ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant, après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et son imputabilité à la demande de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du Code de la route relatives au permis à points méconnaîtraient les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) doit, compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction et alors même qu'elles prévoient que le retrait de points est prononcé par une autorité administrative, être écarté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable