Une candidature ne peut être écartée au seul motif qu'elle ne pouvait justifier avoir exécuté un marché antérieur équivalent au marché en cause, rappelle le tribunal administratif de Montpellier dans un jugement rendu le 24 février 2015 (TA Montpellier, 24 février 2015, n° 1500620
N° Lexbase : A0015NEB). Une SARL demande l'annulation de la procédure de passation du marché public à bons de commande d'entretien des fontaines d'une ville. Le tribunal administratif relève que le pouvoir adjudicateur, pour écarter la candidature de cette société, s'est fondé, notamment, sur la circonstance que les seules références présentées à l'appui de son dossier de candidature ne concernaient que les "
travaux d'espaces verts, de nettoiement et de collecte des déchets". Pour les juges, l'argumentation selon laquelle la SARL, au-delà de l'absence de références relatives à des marchés similaires, n'avait pas justifié disposer des capacités techniques suffisantes pour exécuter les prestations objet du marché, ne permet pas de valider le seul motif porté à la connaissance de cette dernière société par le courrier envoyé par le pouvoir adjudicateur, fondé expressément et exclusivement sur la production de références ne correspondant pas à des prestations similaires à celles faisant l'objet du marché litigieux. Or, aux termes de l'article 52 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L7064IED), "
l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats[...]". La SARL est donc fondée à soutenir qu'en écartant sa candidature pour les motifs précités, la commune a manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui s'imposaient à elle et que ces manquements ont été susceptibles de la léser en faisant obstacle à l'examen de son offre (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E4853ESK).
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