L'erreur consistant à indiquer l'ancienne numérotation du texte relatif au contenu de la mention manuscrite reproduite par la caution, n'est pas de nature à entacher la validité de l'acte dès lors que les termes de la loi y sont reproduits (voir, Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-20.621, F-D
N° Lexbase : A4306MUZ). La caution professionnelle ne peut donc pas se prévaloir de la nullité, sauf à établir la disproportion de son engagement à la date de la signature de l'acte de cautionnement. Telle est la solution posée par un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 janvier 2015 (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2015, n° 12/15782
N° Lexbase : A3189M9Y). En l'espèce, par acte sous seing privé, une banque a consenti à une EURL, dont M. C. était le gérant et associé unique, deux prêts, d'un montant de 44 100 euros, et de 18 900 euros destinés à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de librairie, papeterie, journaux à Marseille, au prix de 90 000 euros. Ces prêts étaient garantis par la subrogation dans le privilège de vendeur du fonds de commerce, le nantissement de premier rang du fonds de commerce à hauteur de 63 000 euros et l'intervention à l'acte en qualité de caution solidaire sur la totalité du prêt du gérant. Par la suite, celui-ci s'est porté caution solidaire des engagements d'une SARL envers la banque C. dans la limite de 75 600 euros et pour une durée de neuf ans. A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL et de la mise en demeure subséquente de la caution par la banque, le tribunal de commerce de Marseille a considéré que l'engagement de caution souscrit était manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution. La banque a donc interjeté appel de la décision ayant prononcé la nullité du contrat de caution solidaire et caractérisé la disproportion de l'engagement. Sur la nullité du contrat de cautionnement, la cour d'appel retient, en application de l'article L. 341-3 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6326HI7), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 (
N° Lexbase : L8127HHH) que lorsque la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion prévue par l'article 2298 du Code civil (
N° Lexbase : L1127HIL), la mention manuscrite doit contenir à peine de nullité le texte en vigueur à la date de l'engagement. Néanmoins, l'erreur résultant de l'indication de l'ancienne numérotation du texte, telle qu'en vigueur antérieurement à l'ordonnance précitée, est sans incidence sur la portée de la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement dès lors que les termes de la loi y sont reproduits. La demande de nullité ne peut donc prospérer sur ce fondement. Il en va différemment de l'argument tenant au caractère disproportionné de l'engagement. Ainsi, l'absence de patrimoine immobilier et de biens mobiliers de valeur peuvent corroborer l'existence d'un engagement disproportionné (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7158A8M et
N° Lexbase : E8921BXP).
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