Lexbase Affaires n°417 du 26 mars 2015 : Droit financier

[Brèves] Office du juge saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de sanction de l'AMF et à la mesure de publication dont elle est assortie

Réf. : Cass. com., 17 mars 2015, n° 14-11.630, F-P+B (N° Lexbase : A1761NEX)

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le 31 Mars 2015

D'une part, le président de la cour d'appel saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision de sanction de l'AMF ne peut, sans ajouter à la loi, subordonné la reconnaissance de l'existence de conséquences manifestement excessives à la constatation du caractère irréversible de la situation invoquée ; il doit seulement rechercher si la décision de la commission des sanctions est susceptible d'entraîner de telles conséquences. D'autre part, il entre dans les pouvoirs du premier président de suspendre l'exécution de la seule mesure de publication de la décision de la commission des sanctions de l'AMF contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2015 (Cass. com., 17 mars 2015, n° 14-11.630, F-P+B N° Lexbase : A1761NEX). En l'espèce, la commission des sanctions de l'AMF ayant, le 5 juin 2013, prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de deux personnes et ordonné la publication de sa décision, ces derniers ont formé un recours et demandé au premier président de la cour d'appel de Paris, à titre principal, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision et, subsidiairement, à celle de la mesure de publication dont elle était assortie. L'un d'eux a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance ayant rejeté ces demandes. La Chambre commerciale censure doublement la décision du délégué du premier président de la cour d'appel. En effet, dans un premier temps, énonçant le premier des principes précités, elle casse, au visa de l'article L. 621-30 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4314I7W), l'ordonnance qui, pour rejeter la demande principale, retient que les conséquences manifestement excessives alléguées doivent être appréciées in concreto, dès lors que pour être retenues, elles doivent être irréversibles. Dans un second temps, énonçant le second principe précité, elle casse l'ordonnance au même visa en ce que, après avoir jugé non fondées les demandes principales, elle a retenu, pour rejeter les demandes subsidiaires, que si l'article L. 621-15, V, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5045IZU) confère à la commission des sanctions une possibilité d'appréciation des conséquences de la publication d'une sanction, il ne donne pas pour autant à la juridiction du premier président le pouvoir de réserver un sort différent à l'exécution provisoire de cette publication de celui de la sanction.

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