Lexbase Affaires n°417 du 26 mars 2015 : Sociétés

[Jurisprudence] Juste motif et abus de droit, limites à la libre révocabilité des dirigeants sociaux

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-27.967, F-D (N° Lexbase : A4411NBY)

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par Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique (Université Toulouse I Capitole), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition affaires

le 14 Mai 2015

La révocation des dirigeants sociaux obéit au principe de liberté qui est d'ordre public, toute convention contraire étant réputée non écrite. Il en va ainsi quelle que soit la structure sociétaire. L'idée de libre révocabilité étant la même pour tous les dirigeants, les décisions de justice qui définissent les conventions illicites sont transposables d'une société à une autre. Elle répond surtout au souci de protéger la société et les associés contre les agissements d'un dirigeant incompétent ou malhonnête. De plus, elle s'accorde avec la conception contractuelle classique qui perçoit le dirigeant comme un simple mandataire, librement révocable par les détenteurs du capital.
Cette conception risque cependant, par une révocation trop aisée, de fragiliser les fonctions sociales, plus particulièrement pour les dirigeants révocables discrétionnairement (ad nutum). C'est la raison pour laquelle le législateur et le juge se préoccupent d'assurer la protection des dirigeants, même si celle-ci ne profite pas à tous, d'autant plus qu'elle ne permet jamais de remettre en cause l'efficacité de la mesure d'éviction, mais seulement de procéder sous certaines conditions à l'indemnisation des dommages qu'elle provoque.
Par conséquent, indépendamment des formes qu'elle doit respecter, la révocation de certains dirigeants est assortie d'un juste motif, alors que l'éviction du mandat social de tous est exclusive d'un abus de droit, le non-respect de ces conditions étant sanctionné seulement par des dommages et intérêts.
L'arrêt rapporté, rendu le 10 février 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, concerne une dirigeante révoquée le 12 mars 2010 par le conseil de surveillance d'une société (une SA dualiste) de ses fonctions de directeur général et, par le conseil d'administration d'une autre société (une SA moniste), de ses attributions de président-directeur général. Le 29 mars 2010, elle a été évincée de ses attributions de membre du directoire et d'administrateur, par les assemblées générales des actionnaires de chacune de ces sociétés. Faisant grief à celles-ci de l'avoir destituée de ces mandats sociaux respectivement sans juste motif, et dans des circonstances constitutives d'abus de droit, l'intéressée les a assignées en paiement de dommages et intérêts. Si la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel en reconnaissant l'existence d'un juste motif de révocation (I), en revanche, elle la censure pour avoir admis un abus du droit de révocation (II).

I - L'existence d'un juste motif de révocation

A - Les données du litige

La dirigeante, demanderesse au pourvoi, fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2013 (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 3 octobre 2013, n° 12/18860 N° Lexbase : A2019KMQ) d'avoir infirmé le jugement qui lui avait octroyé la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour l'avoir évincée sans juste motif de ses mandats de membre du directoire et de directeur général.

A l'appui de son recours, elle avance, comme premier moyen, l'argument selon lequel la mésentente entre un membre du directoire de SA et ses associés ne constitue un juste motif de révocation qu'à condition de compromettre l'intérêt social. Ce n'est pas le cas en l'espèce, notamment quand le dirigeant, en dépit de ses divergences de vue avec ses associés, a donné satisfaction dans la poursuite de ses fonctions sociales. A cet égard, la cour d'appel de Paris a relevé dans l'exécution parfaite de ses mandats sociaux son "apport non contestable à la réussite du groupe Foncia" et "l'absence de tout reproche caractérisé antérieur" à la révocation.

Pour autant, ladite juridiction a estimé que le désaccord certain sur le mode de gestion de la société et la forte mésentente entre les membres du directoire n'ont pas permis un fonctionnement collégial et ont été de nature à mettre en péril la bonne marche de l'entreprise, bien qu'il n'y ait pas eu de conflit ouvert entre l'actionnaire et la dirigeante, et que celle-ci ait pleinement rempli sa mission dans l'intérêt social.

La demanderesse au pourvoi reproche à la juridiction d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences légales issues de ses propres constatations et donc d'avoir porté atteinte aux dispositions de l'article L. 225-61 du Code de commerce (N° Lexbase : L6132AIX).

Selon le deuxième moyen invoqué par l'ancienne dirigeante, la mésentente ne constitue un juste motif qu'à condition d'être contemporaine de la révocation ou, tout au moins, à condition d'entraîner la désorganisation objective des organes sociaux à laquelle l'éviction a permis de mettre fin. Cela n'a pas été le cas, du fait que la cour d'appel s'est appuyée sur un "audit interne, après prise de contrôle conduisant à arrêter un changement d'orientation ou d'organisation et se traduisant par de nouvelles modalités d'organisation interne" auxquelles la dirigeante n'a pas adhéré. Ce défaut d'adhésion qui était ancien n'a causé aucune désorganisation sociale. La cour d'appel a tout de même retenu qu'une mésentente ancienne et n'ayant causé aucune désorganisation des organes sociaux constitue un juste motif de révocation.

En vertu du troisième moyen, seul le conflit né de la perte de confiance est susceptible de justifier la révocation, alors qu'en l'espèce, il n'a existé aucun conflit ouvert entre la gérante continuant à accomplir ses fonctions de manière satisfaisante et ses associés. En admettant l'existence d'un juste motif de révocation, la cour d'appel n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 225-61 du Code de commerce.

B - La résolution du litige

Saisie du litige, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel dont elle reprend les motifs. En outre, la persistance de ce désaccord et ladite mésentente depuis plusieurs années étaient de nature à compromettre l'intérêt social, ce qui a constitué un juste motif de révocation.

Contrairement à la révocation discrétionnaire (ad nutum) des membres et du président du conseil d'administration, la révocation contrôlée (pour justes motifs) des dirigeants, dont en l'espèce le directeur général d'une SA dualiste, en sa qualité de membres du directoire, autorise le contrôle a posteriori des juges, notamment celui du juge du droit, de la décision des organes sociaux pour accorder éventuellement réparation au dirigeant injustement évincé.

En l'absence de définition légale, la notion de juste motif relève de l'appréciation souveraine des juridictions du fond (1). Celles-ci prennent surtout appui sur le comportement du dirigeant mis en cause. Aussi, le juste motif se trouve fréquemment caractérisé par la faute commise par lui dans l'exercice de ses fonctions, et parfois, par l'inaptitude non fautive.

Les tribunaux appréhendent également le juste motif au regard de l'intérêt social, à l'instar d'une divergence de vues (2), d'une mésentente avec les associés (3), ou d'une perte de confiance de ces derniers (4), susceptibles de compromettre le fonctionnement de la société (5), ou encore, de la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise. Cette approche n'implique pas qu'une faute ait été relevée à l'encontre du dirigeant.

Cette conception, justifiée en elle-même, traduit le respect judiciaire des décisions de gestion. Elle risque, toutefois, de légitimer trop aisément une révocation pour justes motifs, prononcée sous prétexte de perte de confiance et d'anéantir toute distinction avec la révocation discrétionnaire. Aussi, les tribunaux apprécient autant que possible objectivement l'intérêt social et considèrent comme injustifiée la révocation qui repose sur des divergences secondaires (6) ou sur la volonté arbitraire des associés, particulièrement lorsqu'il n'est pas prouvé que la mésentente a compromis le fonctionnement de la société et que la gestion de celle-ci est devenue impossible (7). Autrement dit, la Cour de cassation semble considérer que la perte de confiance des associés ne suffit pas, à elle seule, à constituer un juste motif de révocation, lequel doit s'appuyer sur des éléments objectifs.

En application de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), la preuve de l'absence de justes motifs relève, en principe, de la charge du dirigeant destitué de ses attributions, demandeur à l'action en dommages et intérêts. Néanmoins, les tribunaux ont parfois procédé à un renversement du fardeau de la preuve, obligeant la société à démontrer que l'éviction a été justement motivée (8). En outre, quand bien même la révocation reposerait sur un juste motif, l'indemnisation d'un abus de droit implique la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de la révocation elle-même (9).

En l'espèce, la cour d'appel de Paris a constaté que la réalisation d'un audit interne a suscité un changement d'orientation ou d'organisation qui s'est traduit par de nouvelles modalités d'organisation interne et par une nouvelle gouvernance, auxquelles la dirigeante révoquée n'a pas adhérées. Ce désaccord certain sur le mode de gestion de la société, accompagné d'une forte mésentente entre les membres du directoire, n'a pas permis un fonctionnement collégial de l'organe, mettant ainsi en péril la bonne marche de l'entreprise.

De ces constatations et appréciations, il en est résulté que la persistance de ce désaccord et de cette mésentente depuis plusieurs années a été susceptible de compromettre l'intérêt social, ce qui a justifié l'éviction pour juste motif de la dirigeante.

La présente position des juridictions du fond et du droit n'est pas nouvelle. Celles-ci ont auparavant prononcé la révocation de dirigeants pour des motifs liés à l'organisation de la société ou du groupe. Il s'agit fréquemment d'une mésentente entre dirigeants, notamment des co-gérants ou des membres du directoire, dès lors qu'elle est de nature à compromettre l'intérêt social (10), même si l'intéressé ne s'est pas rendu coupable d'une faute de gestion (11), ou que le désaccord ne lui a pas été imputable (12).

II - L'absence d'abus du droit de révocation

A - Les données du litige

Si la nécessité d'un juste motif constitue une limite qui ne concerne que la révocation contrôlée, l'abus de droit intéresse toutes les révocations, dont celle discrétionnairement prononcée.

Statuant sur la demande d'indemnisation fondée sur l'exercice abusif du droit de révoquer, la cour d'appel de Paris avait accordé gain de cause à la dirigeante. A la suite du recours formé par la société, l'arrêt d'appel est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), faute d'avoir respecté les dispositions de l'article L. 225-61 du Code de commerce.

La juridiction de seconde instance avait constaté l'irrégularité de la procédure de révocation de la dirigeante qui n'avait donc pas été mise en situation de s'exprimer auprès de l'organe ayant prononcé la destitution de ses mandats sociaux.

Afin de condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire de ses attributions directoriales, la décision d'appel avait retenu que, si l'intéressée avait été avisée des motifs allégués à l'appui de son éviction et avait été conviée à prendre part à la réunion des organes se prononçant sur la destitution de ses mandats sociaux et que, par conséquent, cette dernière avait pu présenter ses arguments en défense, néanmoins, la procédure d'éviction s'était déroulée dans un délai peu compatible avec l'organisation de sa défense.

Par ailleurs, le devoir de loyauté auquel doit obéir le dirigeant trouve sa contrepartie dans la loyauté de l'entreprise vis-à-vis de lui, d'autant plus que le contrat qui le rattache à celle-ci est fondé sur des engagements réciproques et solidaires qui impliquent le respect d'une procédure de révocation transparente. Cela suppose que le dirigeant a été mis en mesure de s'exprimer utilement auprès de l'organe appelé à le révoquer, ce qui n'a pas été ici le cas.

B - La résolution du litige

L'argumentation développée par la juridiction du second degré ne reçoit pas l'assentiment de la Cour régulatrice. A l'appui du dispositif de censure, la Chambre commerciale invoque le motif selon lequel la juridiction du fond n'a pas tiré toutes les conséquences légales issues de ses propres constatations et, par conséquent, a porté atteinte au contenu de l'article L. 225-61 du Code de commerce.

1 - L'absence de circonstances vexatoires ou injurieuses

Tout en décidant que la révocation de ses fonctions de membre du directoire et de directeur général avait procédé d'un juste motif, la cour d'appel avait relevé que l'éviction de ces attributions ainsi que de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration avait revêtu un caractère brutal et vexatoire. Elle avait ainsi condamné la société à verser à la dirigeante des dommages-intérêts pour révocation abusive ou vexatoire.

L'abus de droit est strictement défini en matière de révocation des dirigeants sociaux. Il ne tient certainement pas aux motifs de la révocation (13), indifférents par essence, bien qu'un défaut de juste motif et un abus du droit de révoquer puissent être cumulativement invoqués (14). La définition de la révocation abusive étant identique pour tous les dirigeants, les décisions qui se rapportent aux uns, sont transposables aux autres.

Pour apprécier le caractère abusif de la révocation, les juges ne doivent donc pas se fonder sur les motifs invoqués au soutien de celle-ci. En effet, l'abus de droit résulte des circonstances qui ont entouré l'éviction, soit l'excessive brutalité dans laquelle celle-ci est intervenue soit, plus fréquemment, l'atteinte à l'honneur ou à la réputation, notamment par la publicité intempestive auprès de personnes extérieures à la société ou du personnel (15), qui a accompagné la destitution du mandat social soit, encore, le non-respect du principe de la contradiction, c'est-à-dire des droits de la défense (16).

Pour caractériser l'abus du droit de révocation lié au caractère brutal et vexatoire de celle-ci, la cour d'appel avait estimé qu'elle était intervenue dans des circonstances dénotant un manque de loyauté et de considération pour la réputation du dirigeant congédié. En effet, ce dernier qui n'avait antérieurement fait l'objet d'aucun reproche, bénéficiait d'une certaine ancienneté au sein de la société et, par son apport non contestable, avait participé à sa réussite.

La Cour de cassation censure pour absence de base légale, la décision d'appel, au visa de l'article 1382 du Code civil, faute pour celle-ci d'avoir relevé des motifs propres à établir que cette révocation a été prononcée dans des conditions vexatoires ou injurieuses.

2 - Le respect du principe de la contradiction

Une lecture attentive de l'arrêt révèle que la juridiction de seconde instance avait expressément constaté l'irrégularité de la procédure de révocation et qu'en conséquence, la dirigeante n'avait pu exercer ses droits de la défense, faute pour elle d'avoir été "mise en mesure de s'exprimer utilement devant l'organe" habilitée à la révoquer. De ce fait, elle n'avait pu débattre contradictoirement des reproches qui lui avaient été faits.

Irrégularité de la procédure et non-respect du principe de la contradiction, voilà deux notions qui, en droit commun, devraient s'assimiler, mais qu'en pratique le droit des sociétés différencie. En effet, l'application de ce principe destiné à préserver les droits des dirigeants sociaux révoqués, résulte d'une construction prétorienne (17) fortement inspirée des règles de la procédure civile. Normalement, l'inobservation de ce principe traduit une révocation irrégulière sanctionnée par l'annulation de la mesure de destitution, obligeant l'organe auteur de celle-ci à recommencer la procédure.

En pratique, la jurisprudence du droit des sociétés qualifie d'abus du droit de révoquer le non-respect du principe de la contradiction (18), sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts (19) en guise de réparation du préjudice subi par le dirigeant évincé.

La distinction entre l'abus, seulement générateur de dommages-intérêts, et l'irrégularité de la procédure de révocation ou la fraude, source d'annulation de la mesure (20) n'est cependant pas toujours aisée à établir. En principe, une destitution prononcée par un organe incompétent relève d'une irrégularité sanctionnée par la nullité (21), et non d'un abus de droit, quoique la question puisse être discutée.

S'agissant de l'application du principe de la contradiction, il ne suffit pas que les droits de la défense aient été respectés en permettant au dirigeant visé d'avoir eu connaissance des motifs de son éviction (22) et d'avoir été mis en situation de présenter ses observations (23). Il faut encore qu'il ait disposé du temps requis pour préparer sa défense (24), cette durée étant appréciée par les juges au gré des circonstances.

C'est l'argument préalablement avancé en l'espèce par la cour d'appel de Paris afin de justifier sa décision de condamnation de la société, pour révocation abusive de sa dirigeante. Cette position n'est pas partagée par la Chambre commerciale qui, pour fustiger l'arrêt d'appel, relève que celle-ci s'était en quelque sorte contredite en statuant de la sorte, après avoir constaté que la dirigeante concernée avait eu connaissance des motifs de son éviction et été mise en mesure de présenter ses observations avant qu'il fût procédé au vote.

Auparavant, il a été jugé que l'éviction d'un dirigeant n'a pas été prononcée abusivement, dès lors qu'il a été convoqué à la réunion du conseil d'administration dont l'ordre du jour était sa destitution, et qu'il a été mis à même de débattre contradictoirement des motifs de celle-ci au cours de la réunion (25). Il en a été pareillement pour une révocation décidée par une assemblée convoquée le matin pour l'après-midi, dès l'instant où, pour assurer sa défense, le dirigeant a bénéficié d'un temps assez long et qu'il a eu connaissance des faits qui lui ont été reprochés (26). En revanche, un délai de quatre jours a été considéré comme insuffisant dans un contexte de confiance accordée pendant plus de vingt ans au dirigeant destitué (27).


(1) Nos obs., Le juste motif de révocation des dirigeants de sociétés, Journ. sociétés, avril 2012, p. 58 ; v. aussi, M. Rakotovahiny, Juste motif de révocation et cause réelle et sérieuse de licenciement, Rev. sociétés, 2014, p. 152 ; Cass. com., 20 juin 2006, n° 05-14.168, F-D (N° Lexbase : A1140DQB), Bull. Joly Sociétés, 2007, p. 252, note G. Auzero : la juridiction saisie de l'appréciation du juste motif n'est pas tenue par les motifs de celle statuant sur le licenciement de l'intéressé.
(2) Divergences sur les mesures à prendre pour redresser la situation de la société, CA Paris, 25ème ch., sect. A, 17 janvier 2003, n° 2002/3317 (N° Lexbase : A9256A4L), RJDA, 5/2003, n° 606 ; attitude systématique d'opposition du dirigeant à la nouvelle stratégie commerciale de la société, CA Paris, 3ème ch., sect. A, 20 février 2007, n° 05/23812 (N° Lexbase : A1466DYX), RJDA, 11/2007, n° 1120.
(3) Mésentente sur la fixation de la rémunération des associés minoritaires entraînant des pertes pour la société, CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 17 septembre 2013, n° 12/12567 (N° Lexbase : A2430KLL), RJDA 1/2014, n° 47.
(4) Transgression par le dirigeant des instructions des associés relatives au maniement des fonds sociaux et à la gestion des comptes bancaires, CA Paris, 3ème ch., sect. B, 24 octobre 2003, n° 2002/4024 (N° Lexbase : A6295DAE), RJDA 2/2004, n° 178 ; dissimulation par le dirigeant de sa qualité d'associé de la société qui a loué des locaux commerciaux à la société qu'il dirige, CA Paris, 3ème ch., sect. B, 5 mars 2009, n° 08/08682 (N° Lexbase : A7526ED4), RJDA 6/2009, n° 558.
(5) Cass. com., 25 septembre 2007, n° 06-12.274, F-D (N° Lexbase : A5799DYG), RJDA, 1/2008, n° 54.
(6) Cass. com., 4 mai 1993, n° 91-14.693, publié (N° Lexbase : A5691ABE), Bull. civ. IV, n° 175.
(7) Cass. com., 7 janvier 2014, n° 13-11.866, F-D (N° Lexbase : A1980KTI), RJDA, 4/2014, n° 350 ; Cass. com., 3 février 2015, n° 13-24.580, F-D (N° Lexbase : A2446NB9), nos obs., Dissolution de sociétés civiles et révocation de leur gérant, Lexbase Hebdo n° 414 du 5 mars 2015 - édition affaires (N° Lexbase : N6206BUE) ; CA Versailles, 13 novembre 2007, n° 06/6684, RJDA, 4/2008, n° 430.
(8) Cass. com., 23 juin 1975, n° 73-10.570, publié (N° Lexbase : A7015AGW), Bull. civ. IV, n° 177 ; Cass. com., 18 février 1980, n° 78-13.879 (N° Lexbase : A3459AG9), Bull. civ. IV, n° 85.
(9) Cass. com., 15 mai 2007, n° 05-19.464, FS-P+B (N° Lexbase : A2456DWU) D., 2007, act. jur., p. 1511, obs. A. Lienhard, Gaz. Pal., 8-9 août 2007, n° 221, p. 5, note F. Guerchoun, LPA, 30 octobre 2007, n° 217, p. 16, nos obs., LPA, 2 juin 2008, n° 118, p. 13, note Ph. Emy, Rev. sociétés, 2007, p. 780, note M.-L. Coquelet, RTDCom., 2007, p. 773, obs. P. Le Cannu et B. Dondero, nos obs., La caractérisation et l'indemnisation de la révocation abusive d'un dirigeant social, Lexbase Hebdo n° 275 du 4 octobre 2007 - édition privée (N° Lexbase : N5805BCY) ; CA Paris, 5ème ch., sect. C, 31 janvier 2001, n° 1998/26004 (N° Lexbase : N5805BCY), Bull. Joly Sociétés, 2001, p. 791, note P. Le Cannu, Rev. sociétés, 2001, p. 409, obs. Y. Guyon, JCP éd. E, 2001, n° 48, p. 1910, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain, indemnisation d'un membre du directoire justifiée par une légèreté blâmable de la société dans le recrutement du nouveau dirigeant, susceptible de porter atteinte à la réputation de celui-ci.
(10) Cass. com., 4 mai 1999, n° 96-19.503 (N° Lexbase : A6699AXE), RJDA, 7/1999, n° 792 ; CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 3 octobre 2013, n° 12/18860 (N° Lexbase : A2019KMQ), RJDA, 3/2014, n° 245.
(11) Cass. com., 4 février 2014, n° 13-10.778, FS-D (N° Lexbase : A9129MDH), RJDA 6/2014, n° 538, Rev. sociétés, 2014, p. 761, note M. Rakotovahiny.
(12) Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-15.803, FS-P+B (N° Lexbase : A0943DT4), RJDA 5/2007, n° 506.
(13) B. Saintourens, La nécessaire distinction de la révocation abusive et de la révocation sans juste motif, note sous Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-24.162, F-D (N° Lexbase : A4759KNL), Rev. sociétés, 2014, p. 105.
(14) Cass. com., 1er février 1994, n° 92-11.171 (N° Lexbase : A6775ABK), Bull. Joly Sociétés, 1994, p. 413, note R. Baillod ; JCP éd. G, 1995, II, 22432, nos obs. ; Rev. sociétés, 1995, p. 281, note Y. Chartier ; CA Dijon, 17 juillet 2014, n° 10/010404 (N° Lexbase : A6258MUC), Révocation du cogérant de SARL : caractère vexatoire et indemnisation du préjudice résultant de l'absence de juste motif, Lexbase Hebdo n° 395 du 25 septembre 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N3817BUW).
(15) CA Paris, 3ème ch., sect. B, 13 octobre 2006, n° 05/23871 (N° Lexbase : A5937DSP), RJDA, 7/2007, n° 742, décision prise brutalement, au vu et au su du personnel en faisant appel à un huissier de justice ainsi qu'à la police, et en l'ébruitant dans le milieu professionnel ; CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 30 avril 2014, n° 13/12230 (N° Lexbase : A6069MKY), BRDA, 13/2014, n° 3, diffusion du procès-verbal de la décision de révocation in extenso et donc sa publication au registre du commerce et des sociétés, mentionnant que la révocation du président a été prononcée pour faute grave ; Cass. com., 13 novembre 2003, n° 01-00.376, F-D (N° Lexbase : A1210DA3), RJDA, 3/2004, n° 308, dénigrement dont a fait l'objet le dirigeant auprès des salariés, avant d'être révoqué.
(16) Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845, FS-P+B (N° Lexbase : A4983KDW), BRDA, 11/2013, n° 4 ; RJDA 11/2013, n° 899 ; D., 2013, p. 1270, obs. A. Lienhard ; nos obs. Abus de droit de révocation et libre révocabilité d'un administrateur de société anonyme, Lexbase Hebdo n° 341 du 6 juin 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N7335BTT) ; Bull. Joly Sociétés, 2013, p. 634, note A. Gaudemet ; JCP éd. E, 2013, n° 37, 1491, note M. Roussille ; pour une étude, P. Le Cannu, Le principe de contradiction et la protection des dirigeants, Bull. Joly Sociétés, 1996, p. 11 ; N. Binctin, La légalité procédurale en droit des sociétés, LPA, 12 septembre 2006, n° 182, p. 3 ; v. en général, L. Miniato, Le principe du contradictoire en droit processuel, Bibl. dr. pr., t. 483, 2008.
(17) Avant la jurisprudence actuellement en vigueur, la Cour de cassation avait considéré que la décision de révocation ne présentant aucun caractère disciplinaire n'a pas à être précédée de l'audition du membre concerné par le conseil de surveillance et par l'assemblée générale, en vue de présenter ses explications et sa défense, alors qu'aucune disposition légale ne l'impose : Cass. com., 17 juillet 1984, n° 83-12.925 (N° Lexbase : A3775AGW) ; à rappr., Cass. soc., 7 avril 1993, n° 91-42.914 ([LXB=A8500AGWB]), Bull. Joly Sociétés, 1993, p. 665.
(18) Cass. com., 3 janvier 1996, n° 94-10.765 (N° Lexbase : A2391AB8), RJDA 4/1996, n° 514, JCP éd. G, 1996, II, 22658, nos obs., Bull. Joly Sociétés, 1996, p. 388, note B. Saintourens ; Cass. com., 26 novembre 1996, 94-15.661 (N° Lexbase : A1437ABT), RJDA, 2/1997, n° 222, D. 1997, p. 493, nos obs., JCP éd. G, 1997, II, 22771, note Ph. Reigné, Bull. Joly Sociétés, 1997, p. 141, note C. Prieto ; Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845, préc., note 16 ; CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 3 octobre 2013, n° 12/18860 (N° Lexbase : A2019KMQ), RJDA, 3/2014, n° 245..
(19) CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 2 octobre 2014, n° 13/24889 (N° Lexbase : A5066MXW), BRDA 1/2015, n° 5, espèce insolite considérant que la révocation était nulle car les droits de la défense n'avaient pas été respectés, tout en allouant des dommages-intérêts au dirigeant évincé.
(20) Cass. com., 21 juillet 1969, n° 66-14.294 (N° Lexbase : A2940AUG), D., 1970, p. 88 ; T. com. Paris, 5 mars 1982, JCP éd. G, 1983, II, 1982, note A. Viandier.
(21) CA Pau, 29 janvier 1991, JCP éd. E, 1991, I, 87, n° 7, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain, nullité de la révocation d'un membre du directoire par le conseil de surveillance, avant la nouvelle rédaction de l'article L. 225-61, alinéa 1er, issue de la loi "NRE" n° 2001-420, du 15 mai 2001 (N° Lexbase : L8295ASZ) qui permet la révocation par le conseil de surveillance, quand les statuts le prévoient.
(22) Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845, préc., note 16 ; CA Paris, 3 octobre 2013, n° 12/18860, préc. note 18.
(23) Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-17.667, F-D (N° Lexbase : A4053HM3), RJDA 6/2011, n° 538 ; Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-24.162, F-D (N° Lexbase : A4759KNL), RJDA, 2/2014, n° 128, Rev. sociétés, 2014, p. 105, note B. Saintourens.
(24) Cass. com., 15 mai 2007, n° 05-19.464, préc., note 10, excluant l'abus du droit de révoquer, en raison de l'avertissement en temps utile des griefs formulés au soutien de la proposition de révocation qui devait être présentée à l'assemblée ; CA Paris, 28 mai 2004, Bull. Joly Sociétés 2004, p. 1411, note J.-Ph. Dom, convocation suffisamment à l'avance du membre du directoire révoqué pour qu'il puisse préparer sa défense.
(25) Cass. com., 22 mars 2005, n° 02-10.079, F-D (N° Lexbase : A4050DHH), RJDA, 10/2005, n° 1119.
(26) Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-20.582, F-P+B (N° Lexbase : A6829IWT), RJDA 2/2013, n° 135.
(27) CA Paris, 3 octobre 2013, n° 12/18860, préc. note 22.

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