Lexbase Affaires n°417 du 26 mars 2015 : Transport

[Brèves] Conditions d'exclusion de la forclusion de l'action en responsabilité du transporteur et caractérisation de la faute inexcusable en présence d'un délai de livraison excessivement long

Réf. : CA Toulouse, 11 février 2015, n° 13/05989 (N° Lexbase : A2539NBN)

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[Brèves] Conditions d'exclusion de la forclusion de l'action en responsabilité du transporteur et caractérisation de la faute inexcusable en présence d'un délai de livraison excessivement long. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23794849-breves-conditions-dexclusion-de-la-forclusion-de-laction-en-responsabilite-du-transporteur-et-caract
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le 26 Mars 2015

Lorsque le destinataire de marchandises a signalé la disparition de deux palettes, il s'agit de réserves valables faisant échapper l'action en responsabilité du transporteur à la forclusion. En outre, le délai exceptionnellement long pour acheminer des marchandises sensibles alors que la distance à parcourir n'était pas excessive constitue une faute inexcusable, de nature à exclure la limitation d'indemnisation prévue au titre du contrat-type de transport. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 11 février 2015 (CA Toulouse, 11 février 2015, n° 13/05989 N° Lexbase : A2539NBN). En l'espèce, la société C. a confié à la société M. le transport de cinq palettes contenant des armes et des munitions de chasse et tir destinés à la société E.. Une partie des colis ayant été dérobée, la société C. a effectué une déclaration auprès des services de police et a formulé une demande d'indemnisation auprès du transporteur. Lors de la livraison des marchandises expédiées, le destinataire a signalé les marchandises manquantes. Le transporteur a alors opposé une limitation de responsabilité à hauteur de la somme de 3 750 euros. Or, considérant que les négligences du transporteur lui ont causé un préjudice, le commissionnaire a assigné le transporteur. D'une part, la cour d'appel rejette l'argument afférent à la forclusion de l'action du commissionnaire. Elle rappelle que, selon l'article L. 133-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L0623IG8), la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Dans la mesure où le voiturier avait connaissance des disparitions signalées par le destinataire et que, le jour même de la livraison, un de ses représentants a déposé plainte pour vol, l'action du transporteur ne pouvait être atteinte de forclusion. D'autre part, la cour rappelle le principe posé par l'article L. 133-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L0524IGI) selon lequel "seule est équipollente au dol, la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport". Ainsi, "est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable". L'absence de diligence du chauffeur quant à la livraison des marchandises, ainsi que le délai exceptionnellement long pour assurer le transport, constituent une faute inexcusable. Conséquemment, la limitation de l'indemnisation par application des dispositions du contrat-type de transport doit être exclue. La somme allouée au transporteur doit ainsi correspondre au prix de facturation des marchandises dérobées (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0489EXE).

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