Selon l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il s'en suit que le recours effectué par déclaration orale reçue par un greffier n'est pas recevable. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2015 (Cass. civ. 1, 18 février 2015, n° 14-50.040, FS-P+B
N° Lexbase : A0152NCM). Dans cette affaire le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé un recours contre la décision rendue par le conseil de discipline à l'encontre de Me D., avocat, par déclaration orale reçue par un greffier de cette cour d'appel. La cour l'ayant déclaré irrecevable, le procureur a formé un pourvoi. A l'appui de son pourvoi le procureur énonce que les modalités d'exercice de la voie de recours édictées par les dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui ne sont prescrites ni à titre impératif ni à peine d'irrecevabilité, ne sont destinées qu'à donner date certaine au recours et à régler toute contestation sur ce point ; de plus, dès lors que l'appel a été formé dans le délai imparti, dans un document intitulé "déclaration d'appel", signé du magistrat et authentifié par le greffier qui a attesté l'avoir reçu et qui l'a enregistré, accompagné de la copie de la décision critiquée, la seule circonstance que l'appel ait été reçu et dactylographié par une "simple greffière" apparaît sans conséquence sur sa validité. En vain. En effet la Haute juridiction approuve la solution retenue par les juges toulousains et énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0294E7Z).
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