Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r.., 11 février 2015, n° 367414, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4181NBH). L'arrêt attaqué (CAA Paris, 1ère ch., 24 janvier 2013, n° 12PA02300
N° Lexbase : A9224I87) a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté municipal ayant refusé aux requérants la délivrance du permis de construire qu'ils avaient sollicité en vue de l'agrandissement d'une maison et de la modification de sa toiture. Ceux-ci soutenaient, devant la cour administrative d'appel de Paris, que leur projet était conforme aux règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et par rapport aux limites séparatives, fixées par les articles UD 6 et UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme, au bénéfice d'adaptations mineures de ces règles. Dès lors, en se fondant, pour écarter un tel moyen, sur le fait qu'ils n'avaient pas fait état, dans leur demande de permis de construire, d'adaptations mineures des règles en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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