Face à une convention d'honoraires, claire et précise, prévoyant le versement d'un honoraire complémentaire de résultat, le premier président ne doit pas en dénaturer les termes. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2015 (Cass. civ. 2, 5 février 2015, n° 13-28.530, F-D
N° Lexbase : A2490NBT). En l'espèce, Mme A. a saisi en mars 2010 Me L., avocate, pour défendre ses intérêts dans le cadre de sa procédure de divorce. Un jugement du 20 septembre 2010 a prononcé le divorce des époux par consentement mutuel, et alloué à l'ex-épouse une prestation compensatoire. Pour limiter l'honoraire complémentaire de résultat dû à l'avocate à une certaine somme, l'ordonnance du premier président énonce qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 6 avril 2010, prévoyant "
un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu, s'entendant tant des sommes effectivement allouées au client, que de celles effectivement économisées par lui, calculé à 10 % des sommes obtenues à titre de prestation compensatoire, [....]
payable au moment où la décision sera définitive ou exécutoire contre la partie adverse". Néanmoins, la procédure de divorce par consentement mutuel, validant la convention du 22 juillet 2010 prévoyant la prestation compensatoire à l'épouse, résultant en fait d'une transaction entre les parties, l'économie réalisée par Mme A. au titre de la prestation compensatoire ne peut être égale au montant même de la prestation compensatoire figurant dans la convention présentée au juge, mais est uniquement constituée par la différence entre le montant raisonnablement évalué et réclamé par l'avocate pour le compte de sa cliente et celui proposé par l'avocat du mari. De plus, en l'absence d'indications sur les propositions transactionnelles, le caractère ambigu de l'article 3.2 de la convention ne permet pas de déterminer l'assiette pour calculer utilement l'honoraire de résultat de sorte que la clause fixant l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat doit ainsi, dans le doute, et par application de l'article 1162 du Code civil (
N° Lexbase : L1264ABG), être interprétée contre la partie qui l'a rédigée et qui a eu l'initiative contractuelle, soit contre l'avocat de Mme A.. Partant le premier président retient qu'il convient en conséquence, de taxer l'honoraire de résultat selon la commune intention des parties envisagée en cas de rupture de confiance entre elles à la moitié de la somme réclamée. L'ordonnance va être censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) : en statuant ainsi, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'honoraires prévoyant le versement d'un honoraire complémentaire de résultat de 10 % de l'ensemble des sommes obtenues à titre de prestation compensatoire, et a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9114ETQ).
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