Dès lors que le délai imposé par le règlement de consultation pour justifier de sa situation fiscale et sociale a été respecté, le rejet de l'offre faite par une société pour caducité de l'attribution viole les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1113H4Y). Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 20 janvier 2015 (Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-16.949, FS-P+B
N° Lexbase : A2680NAI). En l'espèce, après avoir organisé une procédure d'appel à la concurrence pour le nettoyage courant de ses locaux, la caisse d'allocations familiales (CAF) a notifié à une société l'admission de son offre, lui impartissant un délai expirant le 26 mars 2013 pour justifier de la régularité de sa situation fiscale et sociale. Estimant que la société n'y avait pas satisfait dans les délais fixés, la CAF a rejeté son offre. LA société a introduit une procédure de référé précontractuel. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision constatant la caducité de l'attribution, l'ordonnance du juge des référés a retenu qu'entre la réception du courriel, le 18 mars 2013, et le 26 mars 2013, date limite impartie à la société pour transmettre les pièces requises, un délai supérieur aux sept jours prévus par l'article 9 du règlement de la consultation s'est écoulé. La Haute cour casse la décision ainsi rendue car, souligne-t-elle, en statuant ainsi alors que les deux parties s'accordaient sur le fait que la demande avait été reçue par la société le 20 mars 2013, le juge des référés a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0688EUZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable