Le Quotidien du 30 janvier 2015 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Pas d'atteinte aux marques notoires, par l'usage, à l'identique ou par imitation, des marques comme mots-clés par un moteur de recherche

Réf. : Cass. com., 20 janvier 2015, n° 11-28.567, FS-P+B (N° Lexbase : A2605NAQ)

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[Brèves] Pas d'atteinte aux marques notoires, par l'usage, à l'identique ou par imitation, des marques comme mots-clés par un moteur de recherche. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22830602-breves-pas-datteinte-aux-marques-notoires-par-lusage-a-lidentique-ou-par-imitation-des-marques-comme
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le 17 Mars 2015

L'insertion, à titre de raccourci, d'un mot-clé renvoyant l'internaute à une page de résultats affichée par un moteur de recherche, puis sa suppression, ne caractérisent pas un rôle actif, de nature à confier au prestataire de service la connaissance et le contrôle des données stockées par les annonceurs. En outre, conformément à la jurisprudence communautaire (CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 N° Lexbase : A8389ETU), le prestataire d'un service de référencement sur internet, qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la Directive 89/104/CE (N° Lexbase : L9827AUI). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 janvier 2015, n° 11-28.567, FS-P+B N° Lexbase : A2605NAQ). En l'espèce, la SNCF titulaire, notamment, de huit marques semi-figuratives, ayant fait constater qu'un site utilisait ses marques à titre de mots-clés afin de diriger, par l'affichage de liens commerciaux, le consommateur vers des sites concurrents proposant des produits et services identiques ou similaires aux siens, a assigné la locataire des serveurs sur lesquels est hébergé le site litigieux ainsi que le dirigeant de cette dernière et réservataire du nom de domaine, pour atteintes aux marques notoires et pratique commerciale trompeuse. Enonçant la solution précitée, la Cour retient donc que la cour d'appel ne pouvait juger que les défendeurs ne peuvent bénéficier du régime de responsabilité limitée instauré par l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (N° Lexbase : L2600DZC) au simple motif que le prestataire ne s'est pas borné à stocker des informations de nature publicitaire mais qu'il a inséré, de façon délibérée, dans sa page d'accueil, le mot-clé SNCF, lequel dirigeait l'internaute vers des liens concurrents, et qu'il avait l'accès et la maîtrise des mots-clés dans la mesure où il a pu supprimer cette mention en exécution de la décision de première instance. En outre, rappelant la solution précitée dégagée par la CJUE dans l'affaire "Google c/Vuitton" en 2010, la Cour de cassation censure également l'arrêt d'appel en ce qu'il a condamné les défendeurs pour atteinte aux marques notoires, par l'usage, à l'identique ou par imitation, des marques de la SNCF comme mots-clés par le moteur de recherche qui générait l'affichage de liens commerciaux dirigeant les internautes en priorité vers des sites concurrents. Enfin, la Cour censure également l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7808IZ9) en ce qu'il a retenu les défendeurs coupables d'une pratique commerciale trompeuse.

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