L'habitude n'est pas un élément constitutif du délit prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) réprimant l'exercice illégal de la profession d'avocat. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2015 (Cass. crim., 14 janvier 2015, n° 13-85.868, F-D
N° Lexbase : A4631M9E). Dans cette affaire, M. X, postérieurement à sa radiation de l'Ordre des avocats et sans avoir obtenu son inscription à un quelconque autre barreau, a continué à faire régulièrement usage de la fausse qualité d'avocat inscrit dans un barreau italien pour déterminer sa cliente à placer en lui sa confiance et à lui remettre des fonds dans le but de l'assister à des opérations de redressement judiciaire de sa société et entreprendre des démarches totalement illusoires pour mettre en place une structure destinée à assurer la reprise de ses sociétés françaises, structure qui n'a pas vu le jour, qui est demeurée à l'état d'ébauche et dont les frais engagés prétendument pour sa constitution n'ont pas jamais été justifiés. M. X a été déclaré coupable d'escroquerie par usage de la fausse qualité d'avocat. Par ailleurs, il fut reconnu coupable d'avoir, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté des parties, postulé ou plaidé devant le conseil de prud'hommes. Pour dire établi le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'arrêt d'appel retient à bon droit que le prévenu, après avoir été suspendu puis radié de l'Ordre des avocats, a assisté sa cliente devant le conseil des prud'hommes dans l'instance opposant celle-ci à l'un des salariés de la société qu'elle dirigeait. Et, dès lors, d'une part, que le prévenu ne présentait aucune des qualités requises par l'article R. 1453-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L0387ITI) pour assister ou représenter une partie devant le conseil de prud'hommes, et, d'autre part, que l'habitude n'est pas un élément constitutif du délit prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel a justifié sa décision, conclut la Haute juridiction (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1052E74).
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