Le Quotidien du 7 novembre 2014 : Baux commerciaux

[Brèves] Publication du décret d'application de la loi "Pinel"

Réf. : Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, relatif au bail commercial (N° Lexbase : L7060I4A)

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le 13 Novembre 2014

Le titre Ier de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi "Pinel" (N° Lexbase : L4967I3D) a apporté de nombreuses modifications au statut des baux commerciaux (lire N° Lexbase : N2904BU4 et N° Lexbase : N2905BU7). Un décret, publié au Journal officiel du 5 novembre 2014, complète cette réforme (décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, relatif au bail commercial N° Lexbase : L7060I4A). Il précise la date du congé donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : la date du congé est ainsi celle de la première présentation de la lettre (C. com., art. R. 145-1-1 N° Lexbase : L7048I4S). Le décret met également en cohérence les dispositions des articles R. 145-5 (N° Lexbase : L7052I4X), D. 145-18 (N° Lexbase : L7053I4Y) et R. 145-20 (N° Lexbase : L7054I4Z) avec les nouvelles dispositions législatives. Il dresse la liste des charges, travaux, impôts, taxes et redevances relatifs aux parties privatives et communes qui ne peuvent pas être mis à la charge du locataire (C. com., art. R. 145-35 N° Lexbase : L7051I4W) : les grosses réparations, les travaux de vétusté ou de mise en conformité avec la réglementation relevant des grosses réparations, certains impôts, taxes et redevances (la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement peuvent toutefois être mis à la charge du locataire), les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires. Il est également précisé que l'état récapitulatif annuel, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci (C. com., art. R. 145-36. N° Lexbase : L7049I4T). Enfin, les informations sur l'état récapitulatif et prévisionnel des travaux sont communiquées au locataire dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale. A la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux (C. com., art. R. 145-37 N° Lexbase : L7050I4U). Ces dispositions sur les charges et impôts et sur l'obligation d'information du bailleur sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret. Les autres dispositions du décret sont applicables aux contrats en cours à sa date de publication.

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