Le Quotidien du 7 novembre 2014 : Sociétés

[Brèves] Appréciation de l'exactitude du siège social d'une personne morale étrangère

Réf. : Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-11.805, F-P+B (N° Lexbase : A0404MZY)

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le 08 Novembre 2014

Pour apprécier l'exactitude du siège social indiqué dans les conclusions d'une personne morale, il y a lieu de se référer à la loi dont dépend la société en cause. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 octobre 2014 (Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-11.805, F-P+B N° Lexbase : A0404MZY). Dans cette affaire, à la suite d'une cession d'actions et après s'être prévalue de la garantie de passif qui accompagnait l'acte de cession, la cessionnaire a fait assigner la cédante en paiement d'une certaine somme à ce titre. Cette dernière a été condamnée à payer une certaine somme au titre d'un redressement de TVA. En appel, les liquidateurs de la cédante, qui avait entre temps fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ont soutenu que le siège social indiqué dans les conclusions de la cessionnaire était fictif et ont donc demandé que ses écritures soient déclarées irrecevables en application des articles 960 (N° Lexbase : L0359ITH) et 961 (N° Lexbase : L0350IT7) du Code de procédure civile. Ils soutenaient, en outre, que la société était fictive, et qu'elle n'avait dès lors ni qualité, ni intérêt à agir, de sorte que la déclaration de sa créance au titre de la garantie de passif devait être déclarée nulle. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le premier moyen : la cessionnaire produisait plusieurs documents qui émanaient du département du registre des sociétés de Chypre établissant que son siège était situé à Limassol, à une adresse qui était celle du cabinet d'une avocate, inscrite au barreau de Chypre, celle-ci ayant attesté que la fixation du siège de la société à son bureau était conforme à la législation chypriote, de sorte que le caractère fictif de ce siège social, lequel était celui figurant dans tous les actes de la procédure depuis l'introduction de l'instance, n'était pas démontré. Sur la validité de la déclaration de créance, la Cour rejette également les arguments de la cédante : immatriculée en tant que société à responsabilité limitée au registre des sociétés chypriote, la cessionnaire était pourvue de la personnalité juridique, de sorte que, judiciairement reconnue en application de la loi dont elle relève à la date de la déclaration de créance, les liquidateurs n'étaient pas fondés à soutenir que cette personne morale n'avait ni qualité, ni intérêt à déclarer sa créance. Cet arrêt est également l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler un principe qui gouverne la mise en oeuvre d'une garantie de passif, puisqu'elle énonce que "la sanction de la déchéance du droit d'obtenir paiement des sommes dues au titre d'un événement entrant dans le champ de la garantie de passif était applicable en cas d'inexécution par le bénéficiaire de son obligation de communiquer au garant, dans le délai convenu, les informations ou documents demandés par ce dernier à la suite de la notification de l'événement considéré" (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6965ASR et N° Lexbase : E0638EU8).

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