Le Quotidien du 7 novembre 2014 : Finances publiques

[Brèves] Constitutionnalité des dispositions législatives relatives à la composition de la Cour de discipline budgétaire et financière

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014 (N° Lexbase : A0011MZG)

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le 08 Novembre 2014

Les dispositions législatives relatives à la composition de la Cour de discipline budgétaire et financière, la procédure suivie devant elle, ainsi que les sanctions qu'elle prononce, sont conformes à la Constitution, estiment les Sages dans un arrêt rendu le 24 octobre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014 N° Lexbase : A0011MZG). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 311-2 (N° Lexbase : L6739G9H), L. 311-3 (N° Lexbase : L6740G9I), L. 311-5 (N° Lexbase : L6742G9L), L. 313-1 (N° Lexbase : L6429DYR), L. 313-4 (N° Lexbase : L1644ADA), L. 313-6 (N° Lexbase : L6430DYS), L. 313-7-1 (N° Lexbase : L1648ADE), L. 313-11 (N° Lexbase : L1652ADK), L. 314-3 (N° Lexbase : L1658ADR), L. 314-4 (N° Lexbase : L1659ADS) et L. 314-18 (N° Lexbase : L1673ADC) du Code des juridictions financières, relatifs à la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Cette juridiction est chargée de sanctionner les fonctionnaires, les membres de cabinets ministériels ou les gestionnaires d'organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes qui ont commis certains manquements en matière de finances publiques. Les requérants contestaient la composition de la Cour, la procédure suivie devant elle, ainsi que les sanctions qu'elle prononce. Le Conseil constitutionnel a rejeté l'ensemble des griefs des requérants. Il a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Sur la composition de la CDBF, le Conseil a, notamment, relevé que l'ensemble de ses membres, issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, sont soumis aux dispositions statutaires qui leurs sont respectivement applicables. Ils bénéficient des garanties d'impartialité et d'indépendance attachées à leur statut respectif. Sur la phase antérieure à la décision du Procureur général de la Cour des comptes de classer l'affaire ou de la renvoyer devant la CDBF, le Conseil constitutionnel a relevé qu'il s'agissait d'une phase d'enquête administrative préalable et que le législateur n'avait donc pas à organiser, à ce stade, une procédure contradictoire et un contrôle juridictionnel. Sur les sanctions prononcées par la CDBF, le Conseil a relevé que leur définition respectait le principe de légalité des délits. Concernant la possibilité pour les mêmes faits de faire l'objet de poursuites différentes aux fins, d'une part, de sanctions prononcées par la CDBF et, d'autre part, de sanctions pénales ou disciplinaires générales, le Conseil constitutionnel a relevé que le principe d'un tel cumul des sanctions prononcées par la CDBF avec les sanctions prononcées par une juridiction pénale ou une autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire général n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines.

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