Un intervenant à l'opération de construction -en l'occurrence une entreprise de plomberie- ne peut prétendre à la couverture d'assurance "TRC", dès lors que celle-ci est réservée contractuellement au seul maître de l'ouvrage. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 22 octobre 2014, n° 13-24.834, FS-P+B
N° Lexbase : A0530MZN). En l'espèce, une SCI avait fait édifier une résidence composée de deux bâtiments qu'elle avait vendue en état futur d'achèvement. Une police "tous risques chantier" avait été souscrite auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF). Etait notamment intervenue à l'opération de construction la société A. chargée du lot plomberie. Des dégâts des eaux étant survenus, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires avaient, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices et des appels en garantie avaient été formés. La société A. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de la condamner, d'une part, à garantir la SCI et la MAF des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 15 mai 2013, n° 09/16662
N° Lexbase : A3077KDC). Elle faisait valoir que l'assurance tous risques chantiers est une assurance de dommages pour le compte de tous les participants à l'opération de construction et que, partant, la cour d'appel ne pouvait condamner la société A., nécessairement couverte par cette police, à garantir la MAF, prise en sa qualité d'assureur tous risques chantiers, quant aux condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au profit des acquéreurs d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement ; aussi, selon la société requérante, en statuant comme elle l'avait fait, la cour d'appel avait violé l'article L. 112-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0052AA8). L'argumentation est écartée par la Haute juridiction approuvant les juges d'appel qui, ayant relevé que l'article 2 des conditions particulières de la police "tous risques chantier" précisait que seul le maître de l'ouvrage avait la qualité d'assuré, en avaient exactement déduit que la société A. devait garantir la SCI et la MAF des condamnations prononcées au profit de Mme P. et des époux S..
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