En retenant l'absence d'imputabilité de l'apparition du virus de l'hépatite B à des vaccinations en raison du long délai qui s'est écoulé entre l'injection du vaccin et l'apparition des symptômes de l'hépatite B, l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 novembre 2014 (CE 5° et 4° s-s-r., 5 novembre 2014, n° 363036, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7365MZS), s'insère dans la continuité de la jurisprudence relative à la caractérisation du lien de causalité (en ce sens, v. CE 5° et 4° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 345696
N° Lexbase : A0917KPN). En l'espèce, M. A., sapeur-pompier, est atteint d'une sclérose en plaques qu'il impute à des injections de vaccin contre l'hépatite B qu'il a subies, dans le cadre de son activité professionnelle. Saisi par l'intéressé d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision du président du SDIS refusant de reconnaître l'imputabilité de la maladie au service, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 11 juillet 2007 devenu définitif, admis l'existence d'un lien direct entre les injections et la maladie. Infirmant le jugement, la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 12 juillet 2012 (CAA Marseille, 2ème, 17 juillet 2012, n° 09MA01644
N° Lexbase : A3651IRN), a rejeté la demande relative à la condamnation solidaire de l'ONIAM et de l'Etat, tout en admettant le principe de l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale des préjudices résultant de la sclérose en plaques. L'ONIAM se pourvoit en cassation contre l'arrêt et contre l'ordonnance. Appliquant les dispositions de l'article L. 3111-9 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L2910ICR), la Haute juridiction estime qu'il appartient à l'ONIAM de réparer, au titre de la solidarité nationale, les préjudices directement imputables à une vaccination, de sorte que l'indemnisation, ne serait être mise à la charge de l'Etat. Conséquemment, l'article L. 3111-9 du Code de la santé publique s'applique aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (
N° Lexbase : L3040AIG). Dans la mesure où les premiers symptômes de la sclérose en plaques sont apparus dix mois après la troisième injection subie le 20 septembre 1993 ; ce délai ne peut être regardé comme bref. Ainsi, l'affection dont M. A. est atteint ne peut être regardée comme directement imputable à la vaccination contre l'hépatite B qu'il a subie (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0412ERP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable