Le Quotidien du 29 octobre 2014 : Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des troubles post-traumatiques indépendamment du pretium doloris, en l'absence d'atteintes corporelles

Réf. : Cass. crim., 21 octobre 2014, n° 13-87.669, F-P+B N° Lexbase : A0572MZ9

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[Brèves] Indemnisation des troubles post-traumatiques indépendamment du pretium doloris, en l'absence d'atteintes corporelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21382809-breves-indemnisation-des-troubles-posttraumatiques-independamment-du-i-pretium-doloris-i-en-labsence
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le 30 Octobre 2014

Les troubles post-traumatiques consécutifs à des violences commises à l'encontre d'un gendarme dans l'exercice de ses fonctions, constituent un préjudice autonome du préjudice moral. Nonobstant l'absence d'atteinte corporelle, l'état de stress de la victime est indemnisable et ne peut être cantonné au pretium doloris. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 octobre 2014 (Cass. crim., 21 octobre 2014, n° 13-87.669, F-P+B N° Lexbase : A0572MZ9). En l'espèce, M. D. a tiré, sans l'atteindre, en direction de M. W., gendarme, qui tentait de l'interpeller à la suite d'une tentative de vol à main armée. Consécutivement à l'agression, le gendarme a été en arrêt de travail pendant cinq jours. En raison de troubles post-traumatiques décelés postérieurement, il a été de nouveau arrêté en octobre 2010 et a cessé son activité de gendarme en raison d'importants troubles psychologiques. Les juridictions du fond ont limité la réparation due à M. W. à celle de son préjudice moral, se fondant sur deux examens psychologique et médical révélant l'existence d'un état de stress post-traumatique et en ont déduit que l'intéressé avait uniquement subi un traumatisme psychologique résultant des violences commises. En effet, l'expert a relevé que M. W. avait uniquement subi un traumatisme psychologique résultant des violences commises et qu'en l'absence de blessures, aucun déficit fonctionnel temporaire ou permanent et aucun préjudice professionnel ne peuvent être retenus. La cour d'appel en a déduit que ce préjudice était compris dans le pretium doloris. A tort selon la Cour de cassation, qui rappelant le principe énoncé, censure la cour d'appel aux visas des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), pour avoir écarté l'éventualité de préjudices corporels résultant de l'état de stress de M. W. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7677EQE).

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