Le Quotidien du 29 octobre 2014 : Contrat de travail

[Brèves] Absence de contrat d'usage lorsque le secteur d'activité du tourisme n'est pas mentionné à l'article D. 1242-1 du Code du travail et que la convention collective applicable n'est pas étendue

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 13-19.993, FS-P+B (N° Lexbase : A6566MYT)

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[Brèves] Absence de contrat d'usage lorsque le secteur d'activité du tourisme n'est pas mentionné à l'article D. 1242-1 du Code du travail et que la convention collective applicable n'est pas étendue. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21374647-breves-absence-de-contrat-dusage-lorsque-le-secteur-dactivite-du-tourisme-nest-pas-mentionne-a-larti
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le 30 Octobre 2014

Ne peuvent être considérés comme des contrats d'usage les contrats de travail conclus avec des accompagnateurs dès lors que les dispositions de l'article D. 1242-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9571IE9) ne mentionnent pas le secteur d'activité du tourisme et que la Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 (N° Lexbase : X0620AEP) n'est pas étendue. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 13-19.993, FS-P+B N° Lexbase : A6566MYT).
En l'espèce, un salarié, recruté en qualité d'accompagnateur à compter du 28 septembre 2002, a effectué à ce titre de nombreuses missions rémunérées à la vacation. Estimant que ses contrats de travail devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée et qu'il avait effectué des heures supplémentaires non payées, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale. Son employeur est intervenu en cause d'appel.
Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et au paiement de l'indemnité de requalification, la cour d'appel retient notamment que, lorsque le salarié accepte une mission, il formalise son acceptation par la signature d'un ordre de mission qui a valeur contractuelle à durée déterminée au sens conventionnel, que ce document fait référence expresse à la Convention collective de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 en son article 5 et donne lieu à la remise d'un bulletin de paie ainsi que d'une attestation ASSEDIC, outre une conservation de l'ancienneté conformément à la convention collective. Elle retient également que la prétention du salarié, selon laquelle la relation contractuelle n'est pas temporaire, est contredite par l'ensemble des pièces produites, et qu'ainsi sont posées les conditions objectives de l'exécution des contrats successifs en ce qu'ils correspondent, nonobstant leur répétitivité considérée ici comme étant juridiquement indifférente, à un usage défini conventionnellement et constant de recourir à des contrats à durée déterminée au regard du secteur d'activité et de l'emploi spécifique d'agent d'accueil exercé par le salarié.
Le salarié s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa du 3° de l'article L. 1242-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3209IMS) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7738ESE).

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