Le Quotidien du 29 octobre 2014 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour ordonner une mesure d'instruction portant à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 13 octobre 2014, n° 3964 (N° Lexbase : A6722MYM)

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[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour ordonner une mesure d'instruction portant à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21346658-breves-competence-du-juge-judiciaire-pour-ordonner-une-mesure-dinstruction-portant-a-titre-exclusif-
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le 30 Octobre 2014

Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; il n'en va autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction dont il relève. Telles sont les règles précisées par le Tribunal des Conflits dans un arrêt rendu le 13 octobre 2014 (T. confl., 13 octobre 2014, n° 3964 N° Lexbase : A6722MYM). En l'espèce, une EURL propriétaire d'un fonds de commerce de pharmacie avait été informée par le préfet que le quartier dans lequel le fonds était situé était concerné par l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques présentés par une raffinerie, et que son fonds était exposé à un aléa technologique "très fort plus". Elle avait demandé au juge judiciaire des référés d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices qu'elle estimait subir du fait de l'exploitation de cet établissement. Le président du TGI avait déclaré que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour connaître de ce litige ; saisi de la même demande, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille avait, par ordonnance du 22 avril 2014, décliné la compétence de la juridiction administrative et décidé de saisir le Tribunal des Conflits. Ce dernier relève que la demande d'expertise formée par l'EURL était dirigée exclusivement contre la société exploitant la raffinerie et se rapportait à la responsabilité encourue, le cas échéant, par cette dernière, en raison des nuisances causées par le fonctionnement de la raffinerie qu'elle exploitait. Les tribunaux judiciaires avaient compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une installation classée pour la protection de l'environnement que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la société et de la salubrité publique. Dès lors, l'action en responsabilité susceptible d'être exercée par l'EURL à l'encontre de la société exploitant la raffinerie, personne morale de droit privé, relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en résulte alors que la mesure d'instruction sollicitée portait à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartenait manifestement pas à la juridiction administrative, de sorte que la juridiction judiciaire était seule compétente pour en connaître.

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