Le Quotidien du 29 octobre 2014 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Le sort d'une instruction fiscale concernant des modalités d'imposition différentes prises par une loi

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 361861, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6662MYE)

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le 30 Octobre 2014

Lorsqu'un contribuable a entendu bénéficier de modalités d'imposition qui diffèrent de celles que la loi prévoit, mais qui sont admises par l'administration fiscale dans ses instructions ou dans des documents publiés équivalents, la circonstance qu'il n'ait pas respecté une condition expressément mise à l'application de ces modalités permet seulement à l'administration de lui refuser le droit de se prévaloir de ces dernières et de le soumettre, en conséquence, aux modalités d'imposition prévues par la loi. Telle est la portée de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 361861, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6662MYE). En l'espèce, une société anonyme propose à ses clients de souscrire des contrats de chauffage pour des locaux à usage d'habitation comportant, notamment, une clause de conduite et d'entretien de l'installation de chauffage, ainsi qu'une clause de "garantie totale" couvrant les prestations de gros entretien. La société a entendu se prévaloir, pour la détermination des bases de son imposition à la TVA à raison de cette activité, du paragraphe 173 de l'instruction fiscale n° 163 du 28 août 2000, publiée le 4 septembre 2000 et référencée 3 C-7-00 (N° Lexbase : X5877ABB), par laquelle l'administration fiscale admettait que la part de la redevance correspondant à l'éventuel remplacement des appareils de chauffage et soumise, en tant que livraison de biens, au taux normal de cette taxe, soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxes du contrat, le solde de la redevance étant imposé au taux réduit en vertu des dispositions, alors applicables, du 1 de l'article 279-0 bis du CGI (N° Lexbase : L4026I3I). Pour l'établissement de ses déclarations de TVA relatives à la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, la société a appliqué le taux réduit de cette taxe, d'une part, à l'ensemble des redevances perçues en contrepartie de la souscription des premières clauses, d'autre part, à une fraction de 80 % des redevances perçues en contrepartie de la souscription des autres clauses. L'administration fiscale a, au contraire, estimé que la mesure de tolérance prévue par l'instruction fiscale permettait seulement d'appliquer le taux réduit de la taxe à une fraction égale à 80 % du total des redevances perçues en contrepartie de la souscription des deux clauses. Elle a alors procédé à la rectification des bases d'imposition de la société en appliquant l'instruction telle qu'elle l'interprétait. Des rappels de TVA, assortis de majoration, ont ainsi été réclamés à la société au titre de la période vérifiée. Le Conseil d'Etat, en rappelant le principe cité ci-dessus, qui est d'ordre public, a fait droit à la société requérante .

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