Le Quotidien du 29 octobre 2014 : Baux commerciaux

[Brèves] Application du statut des baux commerciaux à la convention conclue après la résiliation du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 15 octobre 2014, n° 13-20.085, FS-P+B (N° Lexbase : A6587MYM)

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le 30 Octobre 2014

En l'absence d'un motif de précarité, la convention faisant suite à un bail commercial résilié d'un commun accord avant son terme ne peut déroger au statut des baux commerciaux que par application des dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L5031I3Q). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2014 (Cass. civ. 3, 15 octobre 2014, n° 13-20.085, FS-P+B N° Lexbase : A6587MYM). En l'espèce, un bailleur et un preneur avaient décidé de mettre fin le 8 décembre 2005 au bail commercial qui, les liant depuis 1991, venait à terme le 18 juin 2009. Par convention du 18 mai 2006, précisant que la location était exclue du statut des baux commerciaux, le bailleur avait donné à bail les mêmes locaux au preneur pour une durée de deux années expirant le 31 décembre 2007. Après avoir informé le bailleur par lettre du 16 mai 2007 qu'elle engageait des travaux de dépollution du site qui ne pourraient être achevés au 31 décembre 2007, le preneur avait donné, par lettre recommandée du 8 juillet 2008, congé pour le 31 décembre 2008. Le bailleur a contesté la validité de ce congé et sollicité le paiement des loyers postérieurs à cette date. Les juges du fond ayant accueilli cette demande (CA Amiens, 21 mars 2013, n° 11/00692 N° Lexbase : A6394KA3), le preneur s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle approuve les juges du fond d'avoir retenu qu'en l'absence d'un motif de précarité, la convention du 18 mai 2006 faisant suite à un bail commercial résilié d'un commun accord avant son terme, ne pouvait déroger au statut que par application des dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce. Or, selon offre du preneur du 16 mai 2007 acceptée par le bailleur le 24 mai 2007, les parties étaient convenues que la durée de la première période triennale du bail devenu commercial par l'effet du maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme fixé au bail dérogatoire expirait le 31 décembre 2009. Le locataire était donc redevable des loyers postérieurs au 31 décembre 2008 (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1341AEE).

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