L'auto-école chargée de l'enseignement de conduite d'un élève est tenue d'une obligation de moyens en matière de sécurité. Ainsi, commet une faute d'imprudence le moniteur qui n'a pas pris l'initiative de suspendre une leçon alors que son élève lui avait indiqué avoir les doigts engourdis par le froid. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2014 (Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-20.851, F-P+B
N° Lexbase : A6603MY9). En l'espèce, M. M. avait conclu avec la société d'auto-école C. un contrat de formation à la conduite d'une motocyclette qui prévoyait un minimum de 20 heures de pratique. Grièvement blessé au cours de sa septième leçon, M. M. a assigné la société C. en responsabilité et en réparation de son préjudice. Déclarée responsable de l'accident par la cour d'appel d'Angers dans un arrêt du 21 mars 2013 (CA Angers, 21 mars 2013, n° 09/01977
N° Lexbase : A6506KA9), l'auto-école se pourvoit en cassation aux motifs qu'elle n'aurait commis aucune faute au titre de l'obligation de moyens dont elle est tenue vis-à-vis de la sécurité de son élève. Selon la requérante, la cour d'appel aurait dû rechercher si M. M avait commis une faute d'imprudence en s'abstenant de mettre fin à la leçon compte tenu de l'état d'engourdissement de ses doigts de nature à limiter son droit à indemnisation. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette cette argumentation. Informé de l'état physique de son élève, le moniteur était tenu de suspendre la leçon jusqu'à la disparition de cet état, de sorte que le défaut de maîtrise de M. M. était la conséquence de la seule faute d'imprudence commise par la société C. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0327EXE).
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