Le Quotidien du 23 octobre 2014 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : notion d'établissement stable pour un bénéficiaire de services mettant à disposition du prestataire des moyens humains et techniques

Réf. : CJUE, 16 octobre 2014, aff. C-605/12 (N° Lexbase : A4466MY3)

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N4259BUB

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[Brèves] TVA : notion d'établissement stable pour un bénéficiaire de services mettant à disposition du prestataire des moyens humains et techniques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21346924-breves-tva-notion-detablissement-stable-pour-un-beneficiaire-de-services-mettant-a-disposition-du-pr
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le 24 Octobre 2014

Un premier assujetti ayant établi le siège de son activité économique dans un Etat membre, qui bénéficie de services fournis par un second assujetti établi dans un autre Etat membre, doit être considéré comme disposant dans cet autre Etat membre d'un "établissement stable", au sens de l'article 44 de la 6ème Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ), telle que modifiée par la Directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008 (N° Lexbase : L8139H3T), en vue de la détermination du lieu d'imposition de ces services, si cet établissement est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir des prestations de services et de les utiliser aux fins de son activité économique. Telle est la solution retenue par la CJUE le 16 octobre 2014 (CJUE, 16 octobre 2014, aff. C-605/12 N° Lexbase : A4466MY3). En l'espèce, une société chypriote organise des ventes aux enchères sur une plateforme de vente en ligne. Elle a conclu un contrat de collaboration avec une société polonaise, aux termes duquel la première s'est engagée à fournir à la seconde un service de mise à disposition d'un site internet de ventes aux enchères. La source de revenu de la société polonaise provient, d'une part, du prix de vente obtenu dans le cadre des ventes aux enchères en ligne et, d'autre part, d'une rémunération perçue de la société chypriote, correspondant à une partie du produit de la vente des "mises" dont se servent les clients en Pologne pour émettre une offre aux enchères. Les prestations de services avaient été fournies au siège social de la société chypriote et elles devaient, par conséquent, être soumises à la TVA à Chypre. La société polonaise, tout en indiquant que cette taxe devait être acquittée par le preneur de ces services, n'a pas facturé de TVA. Cependant, les juridictions polonaises ont considéré que la société chypriote utilisait sur le territoire polonais les moyens techniques et humains de la société polonaise, de telle sorte que cette dernière devait être traitée comme un établissement stable de la société chypriote en Pologne. Par conséquent, il a estimé que les prestations de services fournies par la société polonaise à la société chypriote étaient fournies à l'établissement stable de cette dernière en Pologne et étaient donc imposables sur le territoire de cet Etat membre. La CJUE confirme cette position en précisant qu'un établissement stable doit se caractériser par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d'utiliser les services qui lui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement, ce qui est le cas en l'espèce. La Cour rappelle qu'il appartient au juge national de vérifier de tels éléments .

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