Il n'appartient pas au juge d'appel ou de cassation, dans un cas où le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions sur un litige ne relevant pas des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L0864IYN) (permis de conduire, refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice, naturalisation, etc.), de relever d'office l'irrégularité de la procédure ainsi suivie, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 365074, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6671MYQ). En l'espèce, le requérant soutenait, pour critiquer la régularité de la procédure suivie devant les juges du fond, que la décision de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions n'avait pas été notifiée aux parties préalablement à l'audience, contrairement à ce que prescrit l'article R. 711-3 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L4863IRK). Le Conseil d'Etat ne pouvait donc se prononcer sur ce moyen, sans méconnaître lui-même le champ d'application des dispositions de l'article R. 732-1-1, en ne relevant pas que le litige soumis au tribunal administratif n'était pas au nombre de ceux sur lesquels le rapporteur public pouvait être dispensé de prononcer des conclusions (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3740EXS).
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