L'article L. 311-16 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7838IZC), issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (
N° Lexbase : L7504IZX ; lire
N° Lexbase : N1810BUL), instaure une suspension des contrats de crédit renouvelable qui ne font l'objet d'aucune utilisation pendant un an. S'ils ne sont pas réactivés à la demande de l'emprunteur, ces contrats sont ensuite résiliés un an après leur suspension. L'article 56 de la loi précitée renvoie à un décret d'application les délais et conditions dans lesquelles les mesures de suspension sont applicables progressivement au stock de contrats de crédits en cours lors du vote de la loi. Tel est l'objet d'un décret publié au Journal officiel du 19 octobre 2014 (décret n° 2014-1199 du 17 octobre 2014, relatif à la suspension du contrat de crédit renouvelable
N° Lexbase : L4994I4Q). Il prévoit que le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an (C. consom., art. D. 311-8-1, nouv.
N° Lexbase : L5020I4P). Cette disposition s'applique à compter de l'entrée en vigueur du décret aux contrats souscrits à compter du 19 mars 2014. Les contrats en cours à la date du 19 mars 2014 sont soumis aux règles prévues à l'article L. 311-16 du Code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014 ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 311-8-1 au plus tard à compter de leur première reconduction intervenant à partir du 1er juillet 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3152E4I).
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