Le Quotidien du 29 septembre 2014 : Pénal

[Brèves] Demande de dispense et enregistrement des décisions judiciaires au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes

Réf. : Cass. crim., 17 septembre 2014, n° 14-80.541, F-P+B+I (N° Lexbase : A5595MW7)

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le 30 Septembre 2014

Les décisions concernant les délits mentionnés à l'article 706-47 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6725IXD), punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans, sont enregistrées dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction. Tel est le rappel fait par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 septembre 2014 (Cass. crim., 17 septembre 2014, n° 14-80.541, F-P+B+I N° Lexbase : A5595MW7 ; lire sur ce fichier N° Lexbase : N3922BHQ). En l'espèce, par jugement, en date du 28 novembre 2012, le tribunal correctionnel, après avoir déclaré M. X coupable d'agression sexuelle, et l'avoir condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Le procureur de la République a interjeté appel du jugement en cette seule disposition. A l'audience de la cour d'appel, le ministère public a soutenu que l'inscription contestée ne pouvait qu'être prononcée, et non constatée, alors que le prévenu a expressément demandé à être dispensé d'une telle inscription. Déclarant irrecevable la demande de dispense présentée par M. X, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que l'article 706-53-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9580IQU), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (N° Lexbase : L9731IQH), bien que moins favorable au prévenu que celle résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8), prévoit, de plein droit, l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes des personnes condamnées pour un délit mentionné à l'article 706-47 du même code et puni d'une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ce qui est le cas du délit d'agression sexuelle, et, d'autre part, qu'aucune dispense d'inscription ne peut être accordée à la suite d'une telle condamnation. Les juges suprêmes censurent ladite décision car, relèvent-ils, en écartant ainsi, par un motif erroné, la demande de dispense d'inscription dont elle était régulièrement saisie, alors que la disposition légale, dont elle venait de constater, à bon droit, l'application immédiate, lui faisait obligation d'en examiner le bien-fondé, le délit d'agression sexuelle n'étant puni que de cinq ans d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

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